23.05.2019
Vous trouverez dans cette rubrique plusieurs documents du droit international concernant les thèmes suivants: conventions internationales et européennes concernant les droits humains et autres documents du droit international; garanties juridiques assurées par la Constitution fédérale. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.
Déclaration universelle des droits de l'homme
Art. 22: «Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.»
- Déclaration universelle des droits de l’homme
Dossier thématique sur humanrights.ch
Accords de l’ONU sur les droits de l’homme
Pacte I (Droits sociaux)
Art. 9: «Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.»
Art. 10: «Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que: […]
(2) Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.»
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Dossier thématique sur humanrights.ch
Convention contre le racisme
- Art. 5 du Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Convention des droits de la femme
Convention des droits de l’enfant
Convention des droits des travailleurs migrants
- Art. 27 et Art. 61 du Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (non-ratifiée par la Suisse)
Convention des droits des handicapés
Conventions de l’OIT
Les employé-e-s sont protégé-e-s par plusieurs conventions négociées dans le cadre de l’Organisation internationale du travail. De nombreuses conventions traitent du thème de la sécurité sociale. La Convention concernant la sécurité sociale (normes minimums),La Convention sur les indemnités de chômage, sur la protection de la maternité au travail, les assurances vieillesse, les assurances invalidité et les assurances décès, en sont quelques exemples. Plus d’informations sur les conventions de l’OIT sont disponibles dans notre rubrique dédiée à l’OIT et à ses conventions.
- Conventions de l’OIT
Dossier thématique sur humanrights.ch
Accords européens sur les droits de l’homme
Charte sociale européenne (révisée)
Art. 12: «En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties contractantes s'engagent:
(1) à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale;
(2) à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification de la Convention internationale du travail (n° 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale;
(3) à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut;
(4) à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer:
a) ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties contractantes ;l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties contractantes et les
b) l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties contractantes.»
- Charte sociale européenne (non-ratifiée par la Suisse)
Dossier thématique sur humanrights.ch - Art. 8 du droit des travailleuses à la protection
Convention européenne des droits des travailleurs migrants
Convention européenne des droits de l'homme
Il n’existe pas de disposition expresse prévoyant ce droit dans la Convention. Cependant, si les conditions de vie d’un particulier atteignaient le minimum de gravité correspondant à des mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, cette circonstance pourrait être soulevée devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. De plus, la protection de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH peut concerner des requêtes de prestations sociales. Le TF l’a même admis si la prestation sociale a pour but de favoriser la vie familiale ou d'intervenir dans les relations personnelles ou familiales (ATF 139 I 155 (2013), consid. 4.3). Enfin, des prestations sociales, lorsqu’elles ont une base légale claire, peuvent entrer dans le champ d’application de l’art. 6 CEDH.
- Allocations pour cause de maladie
Aff. Feldbrügge c. Pays-Bas, N°8562/79, CrEDH, 1986, § 40
Constitution fédérale de la Confédération suisse
La Constitution fédérale ne comprend pas de droits sociaux contraignants et justiciables, à l’exception du droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse, du droit à un enseignement de base et de la liberté économique. Dans la Constitution fédérale, les droits sociaux garantis par les accords internationaux sur les droits de l’homme sont majoritairement réduits à des simples concepts sociaux directeurs.
Art. 12: «Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.»
Art. 41: «(1) La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que:
a) toute personne bénéficie de la sécurité sociale; […]
(2) La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
(3) Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
(4) Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.»
- Constitution fédérale de la Confédération suisse
Lien sur le site des autorités fédérales de la Confédération suisse - Buts sociaux dans la Constitution fédérale
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