25.09.2024
Du 18 décembre 1979 (Entrée en vigueur le 3 septembre 1981)
Texte de la convention et ratifications
Texte: français / allemand / italien / anglais
La Convention de l’ONU sur les droits des femmes oblige les Etats parties à utiliser immédiatement tous les moyens appropriés afin d’éliminer les discriminations à l’égard des femmes. La Convention définit l’expression «discrimination à l’égard des femmes» comme «toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine».
189 Etats parties (état au 25 septembre 2024; état actuel)
Obligations des Etats parties et procédure de contrôle
Les Etats parties sont tenus de modifier ou de supprimer toute règle juridique qui discrimine les femmes. De plus, la discrimination en raison du sexe doit être légalement interdite et l’accès aux tribunaux pour les victimes de ces discriminations doit être possible. De plus, la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes oblige les Etats parties à arrêter des mesures contre la discrimination entre les hommes et les femmes lors de la distribution des rôles, mais aussi contre la traite des femmes et l’exploitation des prostituées. A côté de ces obligations particulières, la Convention contient aussi une liste détaillée des droits de l’homme généraux, dont l’application absolue à l’égard des femmes paraît particulièrement menacée, comme par exemple l’égalité entre l’homme et la femme pour contracter ou dissoudre le mariage, et le droit de choisir librement son conjoint.
Les Etats parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes doivent régulièrement présenter un rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention, sur les progrès réalisés et sur les difficultés rencontrées. Après l’entrée en vigueur de la Convention le premier rapport doit être présenté dans un délai d’un an pour l’Etat partie intéressé, et ensuite tous les quatre ans minimum ou aussi souvent que le Comité en fait la demande (art. 18).
Ratification par la Suisse
RS 0.108 (AS/RO 1999 1577)
Signature: 23 janvier 1987
Ratification: 27 mars 1997
En vigueur pour la Suisse depuis le 26 avril 1997
Message du 23 août 1995: FF 1995 IV 869
Réserves: Au moment de la ratification, la Suisse avait émis trois réserves à la Convention. Deux réserves ont été retirées:
- Le 30 octobre 2013, la Suisse a retiré sa réserve relative à l'art. 16 al. 1 let. g: mêmes droits personnels aux époux quant au choix du nom de famille (RO 2013 4341)
- Le 21 avril 2004, la Suisse a retiré sa réserve relative à l'art. 7 let. b: droit à prendre part et à exercer des fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement (RO 2004 3651)
La seule réserve qui demeure actuellement en vigueur est celle relative à l'art. 15 al. 2 (reconnaissance de la capacité juridique identique) et relative à l'art. 16 al. 1 let. h (mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration de jouissance et de disposition des biens): en vertu de dispositions transitoires différentes quant au droit matrimonial que les couples, qui s'étaient mariés sous l'ancien régime, avaient laissé la possibilité (lors de la révision du droit matrimonial de 1984) de conserver leur régime matrimonial d'après l'ancien droit.
Protocole facultatif
Du 6 octobre 1999 (Entrée en vigueur le 22 décembre 2000)
Texte de la convention et ratifications
Texte: français / allemand / italien / anglais
Le protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, entré en vigueur le 29 décembre 2008 pour la Suisse, offre la possibilité à des personnes ou des groupes de personnes relevant de la juridiction d’un Etat partie de présenter une communication devant le Comité lorsqu’elles sont victimes d’une violation par cet Etat partie d’un des droits énoncés dans la Convention.
Le protocole prévoit dans ses articles 8 et 9 une procédure spéciale lorsque des personnes ou des groupes de personnes sont victimes de discriminations prévues dans la Convention. En effet, le Comité est autorisé à s’entretenir avec un Etat s’il est informé, par des renseignements crédibles, que celui-ci porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits prévus par la Convention. De plus, le Comité peut ordonner une enquête qui peut comporter des visites sur le territoire de l’Etat concerné avec son accord. Cette habilitation du Comité peut être annulée par un Etat au moyen d’une déclaration lors de la signature ou de la ratification du protocole. Cette déclaration peut être retirée à tout moment par voie de notification au Secrétaire général. Aucune réserve ne peut être formulée à l’égard du protocole facultatif.
115 Etats parties (état au 25 septembre 2024; état actuel)