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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD)

25.09.2024

Du 21 décembre 1965 (Entrée en vigueur le 4 janvier 1969)

Texte de la convention et ratifications

Texte: français / allemand / italien / anglais

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, oblige les Etats parties à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et à promouvoir l’entente entre les races. La Convention part d’une définition large de discrimination raciale et la définit comme «toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique».

182 Etats parties (état au 25 septembre 2024; état actuel)

Obligations des Etats et procédure de contrôle

Les Etats parties doivent notamment condamner les propagandes et les organisations qui s’appuient sur des théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes ayant une certaine couleur de peau ou une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales. Les Etats parties s’engagent à déclarer punissable par la loi la diffusion de telles idées ainsi que toute incitation à une discrimination raciale ou à des actes de violence contre une race ou un groupe de personnes d’une certaine couleur de peau ou d’une certaine origine ethnique.

Les Etats parties doivent présenter régulièrement des rapports au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sur les mesures qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention. Après l’entrée en vigueur de la Convention, le rapport doit être présenté dans un délai d’un an, et ensuite tous les 2 ans ou lorsque le Comité en fait la demande. Le Comité peut aussi demander des informations complémentaires (art. 9).

De plus, les personnes ou les groupes de personnes, relevant de la juridiction d’un Etat qui a reconnu la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, ont la possibilité de déposer une communication devant ce Comité lorsqu’elles considèrent qu’elles sont victimes d’une violation des droits garantis par la Convention par ledit Etat partie. Actuellement, 55 Etats ont accepté la procédure de recours individuel de l’article 14 (état en mai 2014).
La personne qui porte plainte doit avoir épuisé tous les moyens de recours nationaux. Le Comité transmet alors à l’Etat partie concerné la communication qui lui est adressé mais sans révéler l’identité de la personne impliquée. Une décision finale est communiquée sous forme de recommandations et de suggestions à l’Etat partie et au pétitionnaire (art. 14 al. 7. b CEDR). Les décisions du Comité n’ont pas force obligatoire. Elles jouent pourtant un rôle de sensibilisation et les tribunaux y recourent dans leur prise de décision.

Ratification par la Suisse

RS 0.104 (AS RO 1995 1163)
Ratification: 29 novembre 1994
En vigueur pour la Suisse depuis le 29 décembre 1994
Message du 2 mars 1992: FF 1992 III 265
Réserves:

  • La réserve relative à l'art. 4 (interdiction de toute propagande organisations qui encouragent toute forme de haine et de discrimination raciale) devrait protéger la liberté d'association. Elle a pour conséquence que la participation à une association raciste de masse ne peut être punie.
  • La Suisse veut se réserver la liberté d'agir dans la législation relative à l'admission des étrangers/ères par la réserve relative à l'art. 2, al. 1, let. a. Un retrait éventuel de cette réserve devrait être examiné de plus près lorsque les accords bilatéraux avec l'UE seront en vigueur.