Vous trouverez dans cette rubrique plusieurs documents du droit international concernant les thèmes suivants: conventions internationales et européennes concernant les droits humains et autres documents du droit international et des garanties juridiques assurées par la Constitution fédérale. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.
Déclaration universelle des droits de l'homme
Art. 19: »Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.«
- Déclaration universelle des droits de l’homme
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Accords de l’ONU sur les droits de l’homme
Pacte II (Droits civils et politiques)
Art. 19: »(1) Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
(2) Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix
(3) L’exercice des libertés prévues au par. 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.«
Art. 20: »(1) Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
(2) Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi.«
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques
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Convention contre le racisme
- Art. 4 et Art. 5 du Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Convention des droits de l’enfant
Convention des droits des travailleurs migrants
- Art. 13 du Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (non-ratifiée par la Suisse)
Convention des droits des handicapés
- Art. 21 du Convention relative aux droits des personnes handicapées
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Accords européens sur les droits de l’homme
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
Art. 10: »(1) Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce
droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir
ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
(2)
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou
pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.«
- Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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Constitution fédérale de la Confédération suisse
Art. 16: »(1) La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.
(2) Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.
(3)
Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se
les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.«
Art. 17: »(1) La liberté de la presse, de la radio et de la
télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et
d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est
garantie.
(2) La censure est interdite.
(3) Le secret de rédaction est garanti.«
- Constitution fédérale de la Confédération suisse
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