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Droit à la vie / Peine de mort

Vous trouverez dans cette rubrique plusieurs documents du droit international concernant les thèmes suivants: conventions internationales et européennes concernant les droits humains et autres documents du droit international et des garanties juridiques assurées par la Constitution fédérale. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.

Déclaration universelle des droits de l'homme

Art. 3: «Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.»

Accords de l’ONU sur les droits de l’homme

Pacte II (Droits civils et politiques)

Art. 6: «(1) Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
(2) Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
(3) Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
(4) Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
(5) Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
(6) Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.«

Deuxième protocole facultatif au Pacte II, visant à abolir la peine de mort

Art. 1: «(1) Aucune personne relevant de la juridiction d’un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.
(2) Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.»

Art. 2: «(1) Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l’adhésion et prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.»

Convention des droits de l’enfant

Convention des droits des travailleurs migrants

Convention des droits des handicapés

Convention contre le génocide

Le droit à la vie est traité dans cette charte. Ici, seulement la définition légale du génocide est redonnée.

Art. 2: «Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci—après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
a) meurtre de membres du groupe;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.»

Accords européens sur les droits de l’homme

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

Art. 2: «(1) Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
(2) La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.«

Sixième Protocole additionnel à la CEDH

Art. 1: «La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.»

Art. 2: «Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.»

Treizième Protocole additionnel à la CEDH

Art. 1: «La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.»

Constitution fédérale de la Confédération suisse

Art. 10: «(1)  Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.»