25.09.2024
Du 9 décembre 1948 (Entrée en vigueur le 12 janvier 1951)
Texte de la convention et ratifications
Texte de la Convention: français / allemand / italien / anglais
153 Etats parties (état au 25 septembre 2024; état actuel)
Les Etats parties s’engagent à poursuivre pénalement les individus coupables de génocide ou de tout autre acte prévu par la Convention. L’article II considère que «le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
a) meurtre de membres du groupe;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe».
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide n’a pas son propre organe de contrôle, c’est la Cour pénale internationale qui est chargée de cette fonction.
Ratification par la Suisse
RS 0.311.11 (RO 2002 2606)
Ratification: le 7 septembre 2000
Entrée en vigueur pour la Suisse depuis: le 6 décembre 2000
Message du 31 mars 1999: FF 1999 4911