Vous trouverez dans cette rubrique plusieurs documents du droit international concernant les thèmes suivants: conventions internationales et européennes concernant les droits humains et autres documents du droit international et des garanties juridiques assurées par la Constitution fédérale. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.
Déclaration universelle des droits de l'homme
Art. 3: «Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.»
Art. 9: «Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.»
- Déclaration universelle des droits de l’homme
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Accords de l’ONU sur les droits de l’homme
Pacte II (Droits civils et politiques)
Art. 9: «(1) Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
(2) Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
(3) Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
(4) Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(5) Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.»
Art. 10: «(1) Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
(2) a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible
(3) Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.»
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques
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Convention des droits de l’enfant
Convention des droits des travailleurs migrants
- Art. 16 et Art. 17 du Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (non-ratifiée par la Suisse)
Convention des droits des handicapés
- Art. 14 du Convention relative aux droits des personnes handicapées
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Accords européens sur les droits de l’homme
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
Art. 5: «(1) Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon
les voies légales:
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b)
s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières
pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un
tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite
par la loi;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit
devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre
une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;
d)
s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son
éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire
devant l’autorité compétente;
e) s’il s’agit de la détention
régulière d’une personne susceptible de propager une maladie
contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un
vagabond;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention
régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou
d’extradition est en cours.
(2) Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend,
des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre
elle.
(3) Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à
l’audience.(4) Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin
qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale.
(5) Toute personne victime
d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux
dispositions de cet article a droit à réparation.»
- Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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Constitution fédérale de la Confédération suisse
Art. 10: «[...] (2) Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.»
Art. 31: «(1) Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans
les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.
(2)
Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d’être
aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de
cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en
état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire
informer ses proches.
(3) Toute personne qui est mise en détention
préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge,
qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le
droit d’être jugée dans un délai raisonnable.
(4) Toute personne qui
se voit privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le
droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les
plus brefs délais sur la légalité de cette privation.»
Art. 32: «(1) Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.
(2)
Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs
délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle.
Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
(3)
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par
une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en
instance unique sont réservés.»
- Constitution fédérale de la Confédération suisse
Lien sur le site des autorités fédérales de la Confédération suisse