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Le placement à des fins d’assistance du point de vue des droits humains

27.02.2025

Dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance, une personne peut être placée dans une institution appropriée contre sa volonté. Les personnes concernées peuvent très mal vivre cette expérience, particulièrement lorsque l’internement s’accompagne d’une intervention policière, qu’elles subissent de la violence ou qu’elles perdent le contrôle sur leur vie en raison d’un traitement médicamenteux. humanrights.ch soutient les revendications formulées par Pro Mente Sana, visant à réduire le nombre élevé de placements et à améliorer la pratique en matière de placements à des fins d’assistance.

Les personnes connaissant des troubles psychiques, une déficience mentale ou un grave état d’abandon peuvent être placées dans une institution appropriée contre leur volonté si l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent leur être fournis d’une autre manière. On parle alors de placement à des fins d’assistance (PAFA), qui ne peut être ordonné que si la personne concernée court un risque sérieux de se mettre en danger, ou dans certains cas, qu’elle représente un danger pour autrui. Les conditions pour ordonner le placement à des fins d’assistance et les traitements médicaux forcés sont prévues par les articles 426 et suivants du Code civil (CC). Le placement à des fins d’assistance est en principe ordonné par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte cantonal ou, plus souvent, par un·e·x médecin. Bien qu’il relève du droit civil, le PAFA est un acte de droit administratif. Les dispositions de procédure suivent donc les principes du droit public, notamment du droit constitutionnel et du droit administratif.

Une nouvelle perspective: de l’internement à l’assistance

Jusqu’en 1981, une telle mesure de privation de liberté était qualifiée d’«internement administratif». Cette mesure, souvent ordonnée dans le cadre de l’exécution des peines, désignait l’internement dans des établissements psychiatriques ou des institutions sans prise en charge médicale de personnes perçues comme «débauchées», «fainéantes» ou «asociales». En Suisse, entre 50 000 et 60 000 personnes, la plupart issues de milieux sociaux défavorisés, ont connu l’internement administratif après avoir reçu des décisions prononcées par des autorités administratives.

En 1981, à la suite de la ratification par la Suisse de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) en 1974 et sous la pression de la société civile, un tournant a été opéré vers une réglementation plus conforme à l’État de droit: la notion d’assistance a été intégrée dans le Code civil et la «privation de liberté à des fins d’assistance» (PLAFA) a été introduite. Les bases légales cantonales figurant dans les textes législatifs relatifs aux soins et à la police ont ainsi été abrogées et l’exécution des placements relevait alors de la compétence des autorités de tutelle. Dès lors, l’accent a davantage été mis sur le bien-être de la personne concernée, ce qui requérait une appréciation minutieuse de la situation lorsqu’une PLAFA était prononcée. Les conditions pour la PLAFA ont également été précisées et la possibilité de faire recours devant un tribunal a été introduite.

En 2013, une nouvelle réforme a suivi avec l’introduction du droit actuel de la protection de l’enfant et de l’adulte. Depuis lors, on ne parle plus de «privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA)», mais de «placement à des fins d’assistance (PLAFA)». Même si le nouveau terme n’a pas fondamentalement changé le contenu de la mesure, il rappelle à toutes les personnes impliquées, notamment les médecins, les professionnel·le·x·s, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et les tribunaux d’examiner chaque cas avec attention. La nouvelle loi a également apporté des améliorations dans la protection juridique: alors qu’avant 2012, celle-ci était souvent insuffisante et que la durée des procédures de recours était trop longue pour les personnes concernées, les tribunaux doivent désormais rendre leurs décisions dans les cinq jours suivant le dépôt du recours.

Une mesure incisive à l’origine d’un nombre élevé de placements

L’hypothèse selon laquelle la révision de 2013 de la loi permettrait de réduire le taux de PAFA ne s’est pas confirmée jusqu’à présent. Au contraire: en 2022, plus de 18 367 personnes ont été placées dans un hôpital psychiatrique contre leur gré sur la base d’une mesure de placement. Le taux moyen d’hospitalisations pour 1000 habitant·e·x·s se situe à 2,07 au niveau national, ce qui est plus élevé que la moyenne internationale, mais varie fortement selon les cantons. Concrètement, une personne sur cinq hospitalisée dans un établissement psychiatrique en Suisse est admise contre sa volonté. Environ 30 % des hospitalisations pour cause de placement à des fins d’assistance durent entre 1 et 7 jours; 80 % se terminent après six semaines, tandis qu’un peu plus de 20 % atteignent voire dépassent sept semaines. Ces données ne concernent toutefois que les placements dans des hôpitaux psychiatriques et ne tiennent pas compte des PAFA dans d’autres structures telles que les services de soins somatiques des hôpitaux et des établissements médico-sociaux, ou du maintien de personnes entrées de leur plein gré. Aucune récolte uniformisée et complète de données relatives aux PAFA n’est réalisée au niveau national; aussi faut-il partir du principe que le nombre de PAFA ordonnés chaque année est plus élevé.

Une partie des personnes ayant fait l’objet d’une mesure de PAFA, à une ou plusieurs reprises, jugent cette expérience comme négative, voire très négative. Elles ont en effet vécu l’internementcomme un acte de contrainte ou estiment que l’hospitalisation n’était pas justifiée et qu’elle n’était pas bénéfique sur le plan thérapeutique. Les expériences de contrainte et de violence au moment du placement sont décrites comme particulièrement lourdes ou traumatisantes. Lors des interventions policières, il arrive que les agent·e·x·s aient recours à la violence; lorsque les policier·ère·x·s ou le personnel hospitalier ne parviennent pas à désamorcer la situation, la personne placée peut même subir des blessures physiques. Les personnes concernées peuvent subir des sentiments de honte ou d’humiliation dans des situations où les voisin·e·x·s ou des passant·e·x·s alertent la police, que l’intervention est violente ou qu’elles sont menottées pour être transférées jusqu’à l’hôpital. Un traitement à base de médicaments sédatifs est souvent administré dès l’arrivée à l’hôpital, ce qui empêche les personnes hospitalisées de faire valoir leurs droits ou de les revendiquer (cf. podcast Artikel Sieben, épisode 11, disponible uniquement en allemand). Les personnes souffrant de psychose vivent une expérience particulièrement douloureuse, aggravée par le fait qu’elles rencontrent des difficultés à communiquer et qu’elles se sentent incomprises par le personnel hospitalier.

Des revendications pour réduire le nombre de PAFA et améliorer la pratique

Compte tenu du taux de PAFA qui ne cesse d’augmenter et la manière dont ces placements sont ordonnés, l’organisation Pro Mente Sana a publié fin 2022 une prise de position comprenant des conclusions tirées d’évaluations du nouveau droit de protection des adultes ainsi que des témoignages de personnes concernées. La publication présentait cinq revendications:
  • Ordonner le PAFA en dernier recours: le placement à des fins d’assistance ne doit être ordonné que lorsqu’aucune mesure alternative n'est possible. Au niveau structurel, les cantons doivent veiller à prévoir une offre ambulatoire suffisante.
  • Renforcer la qualification des professionnel·le·x·s habilité·e·x·s à prononcer un PAFA: les professionnel·le·x·s habilité·e·x·s à prononcer un PAFA doivent impérativement être au bénéfice d’une qualification spécialisée attestée par l’obtention d’un certificat, régulièrement renouvelé.
  • Introduire le principe du double contrôle lors de l’ordonnance d’une mesure de PAFA: toute prononciation d’une mesure de PAFA doit être confirmée par deux personnes.
  • Garantir aux personnes concernées le droit d’être entendues et informées: les personnes placées dans une institution dans le cadre d’un PAFA doivent être entendues et informées de leurs droits, en particulier du droit de faire appel à une personne de confiance et de déposer un recours contre la mesure. Si cela est impossible au moment de l’admission à l’hôpital en raison de l’état de crise dans lequel se trouve la personne, ces démarches doivent être entreprises sans délai dès que l’état de la personne concernée le permet.
  • Organiser un débriefing obligatoire après chaque mesure de PAFA: après chaque mesure de PAFA, un débriefing auquel la personne concernée par la mesure est invitée, doit être organisé avec les personnes impliquées (professionnel·le·x·s, référent·e·x·s et équipe de soins interprofessionnelle).

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