humanrights.ch Logo Icon

B.T.M. contre la Suisse

22.02.2023

Communication 972/2019, décision du 11 novembre 2022

Le Comité contre la torture (CAT) estime que la décision de renvoi du requérant ordonnée par la Suisse violerait l’article 3 de la Convention contre la torture des Nations Unies. Il reconnaît par ailleurs que la procédure d’asile de celui-ci, avocat originaire du Zimbabwe, a souffert d’importants vices de procédures.

Ayant défendu des opposant·e·s politiques victimes de répression du régime du Zanu PF en 2019, le requérant avait été ciblé par les autorités de son pays et subi des agressions en pleine rue, une tentative d’enlèvement ainsi que des menaces de mort. En 2019, le requérant fuit donc son pays et dépose une demande d’asile en Suisse. Celle-ci est rejetée par le SEM et confirmée par le TAF, qui estiment que son récit est invraisemblable. Faisant l’objet d’une décision de renvoi vers le Zimbabwe, le requérant, défendu par le CSDM, dépose une communication individuelle devant le CAT, craignant d’être exposé à un risque réel de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants s’il était placé en détention sur place.

Dans sa décision, le CAT dénonce une l’appréciation anticipée et sommaire des arguments du requérant par le SEM. Le comité constate un manquement à l’obligation de procédure d’assurer l’examen effectif, indépendant et impartial. Le Comité reproche en effet au SEM d’avoir rejeté les diverses preuves apportées par le requérant au motif qu’il s’agissait de documents de complaisance facilement falsifiables, sans entreprendre la moindre démarche pour les authentifier.
Le CAT condamne également l’exigence du paiement des frais de procédure alors que le requérant se trouvait dans une situation financière précaire, ce qui l’aurait privé de la possibilité de s’adresser à la justice afin de voir son recours examiné par les juges du TAF. Le CAT conclut ainsi que les voies de droit pour contester le renvoi étaient inefficaces et indisponibles, et exige que la Suisse réexamine la demande d’asile conformément aux obligations procédurales découlant de l’art. 3 du CAT.

Pour le CSDM, cet arrêt entérine le partage du fardeau de la preuve entre le requérant et les autorités d’asile, dès lors que ces dernières sont en présence d’allégations défendables. Si ce critère est rempli, les instances nationales doivent faire preuve de la diligence requise, ce qui peut comprendre un devoir de procéder à des actes d’instruction pour établir certains faits ou dissiper des éventuels doutes quant aux risques allégués.

Dans cette affaire, le CAT s’est référé à sa jurisprudence précédente concernant la Suisse (M.G. c. Suisse).