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Violation de l’article 8 de la CEDH en raison de bases légales insuffisantes en matière de surveillance par une assurance

18.10.2016

(Résumé et commentaire de Dialogue CEDH)

La surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances était contraire à son droit à la vie privée. La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) est aujourd’hui arrivée à la conclusion, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire V.-B. c. Suisse (N° 61838/10).  Une base légale suffisante en matière de surveillance d’assuré·e·s manque dans le droit suisse.

Mme V.-B., ressortissante suisse née en 1954, fut heurtée par une moto le 28 août 1995 alors qu’elle marchait sur un passage pour piétons. Elle passa plusieurs examens médicaux qui se soldèrent par des conclusions contradictoires sur son aptitude au travail. Elle demanda par la suite une pension d’invalidité complète, qu’elle obtint. Après plusieurs années de contentieux et un litige avec son assureur privé, ce dernier lui demanda de se soumettre à un nouvel examen médical, ce qu’elle refusa. L’assureur engagea ensuite des détectives privés qui la surveillèrent à quatre reprises, à chaque fois pendant plusieurs heures. Un rapport de surveillance fut dressé. Sur la base de ce rapport, l’assureur diminua le montant des prestations offertes à Mme V.-B. La requérante estima alors que cette surveillance était contraire à son droit au respect de sa vie privée et que ces preuves n’auraient pas dû être admises au cours du procès.

Requête auprès de la CrEDH

Invoquant l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée), Mme V.-B. voit une violation de son droit à la vie privée dans l’enquête conduite par l’assureur ainsi que dans ce qu’elle considère comme des lacunes dans les règles de droit suisse régissant les mesures de ce type. Invoquant l’article 6 § 1 de la CEDH (droit à un procès équitable en matière civile), elle estime également que c’est à tort que le Tribunal fédéral s’est appuyé sur l’avis d’expert du Dr. H., mandaté par l’assureur pour examiner les rapports médicaux et de surveillance. Elle soutient en outre que le rapport de surveillance sur lequel cet avis était fondé avait été illégalement recueilli, et qu’elle n’a pas eu de réelle possibilité de contester l’avis ou le rapport.

Justification de l'arrêt

Violation de l’article 8 de la CEDH : s’appuyant sur sa jurisprudence constante, la CrEDH a estimé que la surveillance via vidéo ou photo de V.-B. portait atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme V.-B.  La CrEDH a en outre rappelé que toute atteinte à l’article 8 de la CEDH nécessite une base légale suffisamment précise. Après une analyse du cadre légal suisse concerné, la CrEDH est arrivée à la conclusion que ce n’était pas le cas. Dans son justificatif, la CrEDH rend attentif au fait que, selon l’art. 43 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), en relation avec l’art. 96 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), l’assurance est uniquement habilitée à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité. Concernant l’exigence de la prévisibilité, la CrEDH constate que ces dispositions n’autorisent pas à opérer une surveillance par photo ou vidéo. Elle reconnaît toutefois aussi qu’il appartient aux juridictions nationales d’interpréter le droit national. La CrEDH a en outre estimé que, si la législation suisse permettait bien aux compagnies d’assurances de prendre les «mesures d’enquête nécessaires» et de recueillir les «informations nécessaires» en cas de réticence d’un assuré à livrer des informations, ces dispositions étaient insuffisamment précises. Elles n’indiquaient notamment pas à quel moment et pendant quelle durée la surveillance pouvait être conduite ni ne prévoyaient des garanties contre les abus, par exemple des procédures à suivre lorsque les compagnies stockent, consultent, examinent, utilisent, communiquent ou détruisent des informations. Il en avait résulté un risque d’accès et de divulgation non autorisés d’informations. Des bases légales précises et suffisantes pour toute atteinte à la vie privée de Mme V.-B. manquant, la CrEDH a renoncé à examiner d’autres motifs de justification.  

Non violation de l’article 6 de la CEDH : la CrEDH a estimé qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la CEDH (droit à un procès équitable). Elle rend attentif au fait qu’elle n’est normalement pas autorisée à s’exprimer sur la recevabilité d’éléments de preuve au niveau national. Seulement lorsqu’une preuve est contraire à la Convention et semble injuste pour l’ensemble de la procédure, alors il y a violation de l’art. 6 de la CEDH. Cela n’est pas le cas dans cette affaire puisque Mme V.-B. a eu la possibilité de contester l’admissibilité du rapport de surveillance et des preuves y associées,  et le Tribunal fédéral a fondé sa décision sur d’autres preuves également.

Commentaire

Facteur de Protection D salue la décision claire de Strasbourg quant à la violation de l’article 8 de la CEDH. Des expert·e·s demandent déjà depuis longtemps un cadre légal clair pour l’observation d’assuré·e·s. Lorsque l’arrêt provenant de la petite chambre de la Cour sera contraignant, la Suisse devra alors adapter selon l’arrêt les bases légales concernant les conditions de mesures de surveillance (art. 43 et 28 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et art. 96 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, en relation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral), et y instaurer des garanties supplémentaires contre les abus. Le législateur est tenu de revenir à ses travaux sur l’art. 44a de la LPGA, qui auraient réglé en détails ces observations. L’arrêt d’aujourd’hui et les critères mentionnés remettent aussi en question la base légale en vigueur pour l’observation par l’AI (art. 59 al 5 de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité).

  • Vukota-Bojić v. Schweiz
    Arrêt de la CrEDH, 18 octobre 2016 (anglais)
  • Vukota-Bojić v. Schweiz
    Communiqué de presse de l’arrêt de la CrEDH en français, 18. octobre 2016 (pdf, 4 p.)
  • Vukota-Bojić v. Schweiz
    Communiqué de presse de l’arrêt de facteur de protection - D, 18 octobre2016 (plus disponible)