20.06.2017
(En partie repris de l’association Dialogue CEDH)
La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) soutient le jugement des autorités suisses et constate que le renvoi d’un ressortissant érythréen ne viole pas l’interdiction de la torture (art. 3 CEDH). La CrEDH se fonde sur l’évaluation de la Suisse, en vertu de laquelle les déclarations du recourant relatives à son départ illégal ne sont pas suffisamment crédibles. La Suisse doit cependant réexaminer le dossier concernant le service militaire menaçant le recourant lors d’un renvoi, et clarifier dans une nouvelle procédure d’asile si le service militaire est compatible avec l’interdiction de l’esclavage et l’interdiction du travail forcé (art. 4 CEDH).
Les faits
Le essortissant érythréen est arrivée en Suisse en juin 2014, où il a déposé une demande d’asile. Il a justifié celle-ci par le fait qu’il a été appelé en Érythrée à effectuer le service militaire obligatoire et qu’il a été incarcéré suite à sa désertion. Après son évasion et son départ illégal vers l'Éthiopie, il a voyagé depuis le camp de réfugiés éthiopien vers la Suisse en passant par le Soudan.
Après un total de trois auditions, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile dans son arrêt du 8 mars 2016 et a prononcé le renvoi de l'Érythréen de Suisse. Dans son jugement du 9 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision. Le TAF a estimé la justification d’une demande d'asile de l'Érythréen comme non crédible dans son ensemble, car les explications étaient contradictoires et pas assez concrètes. Selon le TAF, l'Érythréen n’a pas pu démontrer le réel danger des traitements inhumains ou de la torture qui le menaceraient après un refoulement en Érythrée ; la situation générale des droits humains en Érythrée ne s’oppose pas au refoulement. Suite à cette décision, l'Érythréen s’est adressé à la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH), qui a suspendu en premier lieu le renvoi jusqu’au jugement définitif.
Le jugement de la Cour
La CrEDH ne constate pas de violation de l’interdiction de la torture et des traitements ou de la peine inhumains (art. 3 CEDH) et donne ainsi raison aux décisions du Tribunal administratif fédéral et du Secrétariat d'État aux migrations.
La Cour retient que la situation générale des droits humains en Érythrée est certes préoccupante, mais qu’elle ne représente pas d’obstacle en tant que telle au renvoi. Le manque de crédibilité du requérant a été déterminant pour ce jugement. En effet, il s’est contredit sur plusieurs points essentiels selon l’estimation des autorités suisses. En raison du principe de subsidiarité, la CrEDH s’est fondée sur l’évaluation de la crédibilité des déclarations faites aux autorités suisses. Il n’est donc pas établi que le recourant serait soumis à la torture ou à un traitement inhumain lors de son renvoi en Érythrée. Pour cette raison, la CrEDH a décidé que la Suisse n’a pas violé l’art. 3 CEDH.
Selon la Cour de Strasbourg, la Suisse doit cependant évaluer dans une nouvelle procédure d’asile si le service militaire menaçant en Érythrée viole ou non l’interdiction de l'esclavage et l’interdiction du travail forcé (art. 4 CEDH). Pour cette raison, la Suisse ne peut pas exécuter le renvoi de l'Érythréen avant d’avoir clarifié cette question dans le cadre d’une nouvelle procédure d’asile.
Sources
- Érythréen: pas de violation de l’interdiction de la torture, la Suisse doit cependant réexaminer le dossier
Résumé et communiqué de presse de Facteur de protection D, 20 juin 2017 (plus disponible) - M.O. v. Switzerland
Arrêt de la CrEDH, 20 juin 2017 (en anglais)