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Protection de la propriété physique et intellectuelle

Vous trouverez dans cette rubrique plusieurs documents du droit international concernant les thèmes suivants: garanties juridiques assurées par conventions européennes et internationales concernant les droits humains et autres documents du droit international. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.

Déclaration universelle des droits de l'homme

Art. 17 «(1) Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.  (2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.»

Art. 27: «(2) Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.» 

Accords de l’ONU sur les droits de l’homme

Pacte I (Droits sociaux)

Art. 15: (1) Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:  [...] (c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Convention contre le racisme

Convention des droits de la femme

Convention des droits des handicapé

Accords européens sur les droits de l’homme

Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme

Art. 1: «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes..»

Constitution fédérale de la Confédération suisse

Art. 26: «(1) La propriété est garantie.»