Les garanties juridiques ayant un rapport avec le sujet «Liberté de mouvement et de circulation» sont présentées dans cette rubrique, telles qu’elles sont prévues par les traités internationaux et européens relatifs aux droits humains, par d’autres documents issus du droit international public, ainsi que par la Constitution. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.
Déclaration universelle des droits humains
Art. 13: «1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. […]»
- La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948
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Accords de l’ONU sur les droits de l’homme
Pacte II (Droits civils et politiques)
Art. 12: «1) Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. […]»
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU)
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Convention contre le racisme
Convention relative aux droits des handicapé-e-s
Accords européens sur les droits de l’homme
Quatrième Protocole additionnel à la CEDH
Art. 2: «1) Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2) Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.»
- Quatrième Protocole additionnel à la CEDH (non signé par la Suisse)
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Constitution fédérale suisse
Art. 10: «2) Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.»
Art. 24: « 1) Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. 2) Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer..»