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Liberté de mouvement et de circulation

Les garanties juridiques ayant un rapport avec le sujet «Liberté de mouvement et de circulation» sont présentées dans cette rubrique, telles qu’elles sont prévues par les traités internationaux et européens relatifs aux droits humains, par d’autres documents issus du droit international public, ainsi que par la Constitution. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.

Déclaration universelle des droits humains

Art. 13: «1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. […]»

Accords de l’ONU sur les droits de l’homme

Pacte II (Droits civils et politiques)

Art. 12: «1)  Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. […]»

Convention contre le racisme

Convention relative aux droits des handicapé-e-s

Accords européens sur les droits de l’homme

Quatrième Protocole additionnel à la CEDH

Art. 2: «1) Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2) Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.»

Constitution fédérale suisse

Art. 10: «2) Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.»

Art. 24: « 1) Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. 2) Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer..»