01.11.2011
Dans le cas «Heinisch c. Allemagne», la Cour européenne des droits de l?homme (CrEDH) a fait prévaloir le droit à la liberté d?expression (art. 10 CEDH) sur le devoir de fidélité vis-à-vis de l'employeur. La recourante avait travaillé pendant 5 années (2000-2005) comme infirmière dans une maison de retraite à Berlin. À partir de 2003, elle a signalé à plusieurs reprises à son employeur le manque de personnel soignant et, par conséquent, la baisse de la qualité des soins apportés.
L'employeur a toujours rejeté les reproches, et la recourante a finalement porté plainte en décembre 2004 pour escroquerie qualifiée. Son employeur l'a peu après licenciée en respectant le délai de congé légal. En réaction à cela, elle a distribué un prospectus à ses collègues en les incitant à s'opposer aux irrégularités et leur a signalé que le vrai motif de son licenciement était la plainte pénale qu'elle avait déposée. Suite de quoi elle avait été licenciée avec effet immédiat. La recourante s'est opposée judiciairement à ce licenciement immédiat, cependant sans succès. Dans son arrêt, la CrEDH souligne cependant que dans ce cas, le licenciement avec effet immédiat était contraire à l'article 10 de la CEDH, sachant que l’article 10 CEDH est en tout cas applicable aux contrats de travail de droit privé, lorsque l’employeur est une institution ou une organisation étatique.
La Cour a également précisé que, en principe, une plainte déposée de bonne foi contre l’employeur n’est pas un motif suffisant pour un licenciement immédiat. Cela est valable aussi en cas de classement de la poursuite pénale.Et que le devoir de fidélité envers l’employeur oblige les employés à signaler les irrégularités d’abord à l’interne et qu'une annonce publique n’est admissible que dans des cas exceptionnels.
Vous trouverez des informations sur la situation en Suisse ici.
- La CEDH protège les Whistleblowers
Centre suisse de compétence pour les droits humains, 26 octobre 2011