30.11.2022
Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits humains et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits humains et des peuples a été adopté en 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et est entré en vigueur en janvier 2004, après que le nombre nécessaire d’États membres de l’Union africaine (UA) pour la ratification ait été atteint. La Cour, qui siège à Arusha dans le nord de la Tanzanie, a commencé ses travaux en juin 2006. Sa création vise à compléter et renforcer le travail de la Commission africaine des droits humains et des peuples. Elle se compose de onze juges, dont la première élection a eu lieu en janvier 2006 lors de l’assemblée générale de l’UA.
Élection des juges
Les États parties au Protocole peuvent proposer jusqu’à trois personnes ressortissantes de l’UA pour la fonction de juge à la Cour. Parmi ces candidatures, la Conférence des chef·fe·s d’État et de gouvernement de l’UA élit onze personnes à la majorité des deux tiers. Cette élection doit permettre de renforcer la légitimité de la Cour et de confronter régulièrement les États non parties au Protocole aux activités de la Cour. Pendant un mandat de six ans, les juges élu·e·s exercent leur fonction à temps partiel, en raison du budget limité de la Cour. Cette contrainte a des répercussions tant sur la durée des procédures que sur l’indépendance personnelle des juges, dont l’activité principale peut être perturbée par l’exercice d’autres activités connexes au sein de la Cour. Seule la présidence, dont le mandat dure deux ans, travaille à plein temps.
Indépendance des juges
Plusieurs mesures garantissent l’indépendance des juges. Ainsi, l’État ayant présenté leur candidature ne peut en aucun cas leur donner de directives. De plus, les juges prêtent serment d’exercer leurs fonctions en toute impartialité et loyauté et bénéficient de l’immunité diplomatique pendant toute la durée de leur mandat. Les juges doivent en outre se récuser s’ils/elles ont un lien avec une affaire examinée par la Cour en dehors de leur fonction. En cas de doute, il revient à la Cour de trancher, la Conférence des chef·fe·s d’État et de gouvernement de l’UA pouvant toutefois annuler cette décision.
Compétences de la Cour
Le Protocole reconnait à la Cour deux champs de compétences: la juridiction contentieuse et les avis consultatifs.
- La juridiction contentieuse permet de connaître toutes les affaires et les différends dont la Cour est saisie relatifs à l’interprétation et l’application du Protocole, de la Charte de Banjul et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits humains et ratifié par les États concernés. La Cour peut être saisie sous conditions par un État signataire du Protocole, une organisation internationale, la Commission africaine, une organisation non gouvernementale ou un individu. Ainsi, un État signataire ne peut saisir la Cour que si lui ou un autre État a déclenché une procédure de protection (cf. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sous «Protection des droits humains») auprès de la Commission contre un autre État partie, ou si un·e ressortissant·e de cet État est victime d’une violation de ses droits humains. La Commission africaine peut saisir la Cour des communications étatiques aussi bien que des requêtes individuelles qui lui ont été déposées. La saisine de la Cour par une organisation non gouvernementale ou un individu n’est possible qu’à condition que l’État concerné ait reconnu la compétence de la Cour pour recevoir une telle requête.
- La Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte de Banjul ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits humains. Elle exerce cette compétence à la demande de l’UA, d’un de ses organes, d’une organisation africaine reconnue par l’UA ou d’un de ses États membres. À l’inverse de la juridiction contentieuse, la demande d’avis consultatif ne requiert pas la ratification de l’instrument en question.
Relations entre la Commission et la Cour
La Commission et la Cour africaines des droits humains sont d’égale importance et se complètent en matière contentieuse. En revanche, leurs compétences se chevauchent en matière consultative, la décision de la Commission prévalant toujours. Leur compétence interprétative est également semblable, la Commission africaine interprétant et contrôlant l’application pratique de la Charte de Banjul, tandis que la compétence de la Cour s’étend, au-delà de la Charte, à tous les instruments pertinents relatifs aux droits humains. Sa juridiction est néanmoins limitée aux affaires dont elle est saisie; aussi, elle ne peut se prononcer de son propre chef sur l’interprétation d’une disposition de la Charte ou de son application.
Informations complémentaires
- African Court on Human and Peoples’ Rights: Ten years on and still no justice
George Mukundi Wachira, (pdf, anglais, 40 p.)