humanrights.ch Logo Icon

Sanctions en matière d’aide sociale: jusqu’où peut-on aller?

24.04.2013

À quelles conditions et jusqu’où un service communal d’action sociale peut-il réduire l’aide sociale d’une personne comme mesure disciplinaire? Cette question fait l’objet de vifs débats outre Sarine. Deux affaires ont récemment occupé le devant de la scène médiatique: des bénéficiaires de l’aide sociale se sont opposés à leur radiation et ont obtenu gain de cause devant les tribunaux.

Un bénéficiaire obtient gain de cause, mais se retrouve cloué au pilori

La première affaire a eu lieu à Berikon en Argovie. L’administration communale avait décidé de ne plus accorder la couverture des besoins de base à un bénéficiaire de l’aide sociale, en invoquant «un abus de droit» en raison du comportement non coopératif du jeune homme. Ce dernier a déposé une plainte auprès de l’office régional compétent et a obtenu gain de cause sur la plupart des points.

Cette «affaire Berikon» a fait l’objet d’une traque indigne dans les médias, après que le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la commune contre la décision du tribunal de deuxième instance en faveur du bénéficiaire. Lors de la campagne qui a suivi ce jugement, le jeune homme a été mis au pilori. Un élu UDC argovien a offert une rançon pour obtenir le nom de l’habitant de Berikon et pouvoir ainsi diffuser son identité sur des tracts. Plusieurs femmes et hommes politiques ont même inventé une nouvelle catégorie d’ennemis publics pour l’occasion: les «bénéficiaires de l’aide sociale récalcitrants».

Refus de participer à un programme des services sociaux = exclusion?

Le deuxième cas concerne un sexagénaire qui, après avoir vu son aide sociale suspendue par la Ville de Berne, s’est défendu devant les tribunaux. La raison de cette radiation? Il avait déclaré être d’accord de participer à un programme de travail, mais seulement sous certaines conditions. Le programme en question a pour but de tester la véracité des renseignements donnés par les demandeur-se-s de l’aide sociale, notamment de vérifier s’ils ne travaillent pas au noir.

La Cour suprême du canton de Berne a décidé que la suspension illimitée décidée par le Service d’action sociale n’était pas admissible. Le service communal avait le droit, tout au plus, de suspendre son soutien financier durant la période d’embauche. En réaction à ce jugement, le service bernois d’action sociale envisage d’étendre la durée de son instrument de contrôle — ou «programme test de travail» — à trois mois, au lieu d’un mois actuellement. Le but est certainement de dissuader davantage les personnes qui voudraient refuser de participer au programme.

Une situation juridique complexe

Le cadre juridique de ces deux affaires est complexe. D’une part, ce sont les lois cantonales sur l’aide sociale qui s’appliquent. D’autre part, les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) offrent des orientations pertinentes pour la Suisse entière. Enfin, l’article 12 Cst., soit le droit fondamental d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse, a une portée générale sur toutes ces questions. Pour l’interprétation de ces normes, les jugements du Tribunal fédéral s’y rapportant font foi.

Il est clair qu’une réduction des prestations — pour sanctionner le comportement d’un bénéficiaire qui serait contraire aux devoirs qui lui incombent — ne peut pas toucher aux besoins minimums vitaux (Forfait pour l’entretien). Selon le Tribunal fédéral, une suspension complète des prestations peut toutefois se justifier dans certains cas, notamment quand une personne à l’aide sociale viole le principe de «subsidiarité». C’est-à-dire, quand elle refuse une offre de travail acceptable et concrète. La problématique se déplace alors sur les critères qui définissent l’«acceptabilité» d’un emploi.

Les droits fondamentaux et les droits humains ne s’accordent pas forcément

Sur la question de la suppression de l’aide sociale pour des raisons disciplinaires, non seulement les avis s’opposent, mais aussi le droit et l’éthique, ainsi que les droits fondamentaux et les droits humains. En effet, contrairement à l’interprétation dominante du droit fondamental d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.), le Pacte de l’ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels (art. 11) ne lie pas le droit à des conditions minimales d'existence à une obligation pour la personne de faire tout ce qui est en son pouvoir pour se libérer elle-même de la situation de détresse dans laquelle elle se trouve.

Autrement dit, un emploi obligatoire, associé à une menace d’être radié de l’aide sociale en cas de refus, est-il légitimé par le principe de responsabilité individuelle ancré dans la Constitution à l’article 41? Ou s’agit-il, du point de vue des droits humains, d’une forme de travail forcé, interdite par l’art. 8 al. 3 du Pacte de l’ONU sur les droits civils et politiques? Ou encore ces deux affirmations sont vraies plaçant ainsi le travailleur ou la travailleuse social-e dans cette situation face à un dilemme?

On ne peut que se réjouir du fait que l’association des professionnel-le-s du travail social «Avenir Social» prendra position sur la question des sanctions dans l’aide sociale. Pour ce faire, l’organisation a tenu le 26 mars 2013 une journée de consultation. La prise de position d’Avenir Social est attendue pour l’automne 2013.

Le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) a également prévu de se pencher sur cette question dans le courant de l’année 2013, à travers un projet ancré dans la pratique.

Sources

  • Préparation prise de position sanctions dans l'aide sociale (le lien n'est plus disponible)
    Communiqué d’Avenir Social, 15 avril 2013
  • Couverture des besoins vitaux: bilan mitigé pour ce droit fondamental (le lien n'est plus disponible)
    Article sur Agile.ch, par le professeur Kurt Pärli, Dr en droit, ZHAW Winterthour

Sources en allemand