13.02.2018
Les patient-e-s souffrant d’affections psychosomatiques subissent des douleurs chroniques dont les causes ne peuvent être décelées physiologiquement avec les méthodes médicales courantes, notamment l’imagerie médicale. Depuis les années 2000, l’Assurance invalidité refuse de couvrir ces personnes avec le soutien actif du Tribunal fédéral (TF). Un changement de jurisprudence en 2015 avait laisser espérer un changement du côté du TF, mais il n’en est rien. Au contraire, une étude publiée en 2017 montre que les juges ont encore durci leur pratique sur plusieurs aspects.
Comme si cela ne suffisait pas, le Tribunal fédéral a par ailleurs introduit en 2017 une nouvelle doctrine qui exclut purement et simplement les personnes souffrant de dépressions légères à modérées de l’Assurance invalidité. Une pratique qui a soulevé durant l’été 2017 l'indignation du monde juridique et médical. Le Tribunal fédéral a ainsi recorrigé sa pratique fin 2017 afin d'assurer que la jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques, y compris la depression légère et modérée. Reste à voir si ce tournant juridique offrira réellement la possibilité aux personnes concernées d'accéder à l'assurance invalidité.
Chronologie d’un scandale
Du fait d'une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) depuis 2004, si des personnes souffrant de douleurs chroniques s’annonçaient auprès de l’AI, elles n’avaient guère de chance d’obtenir une rente, même si elles avaient par exemple été victimes d’un grave coup du lapin ou subissaient de lourds rhumatismes. Depuis 2004, prévalait en effet une présomption selon laquelle les affections psychosomatiques pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible, si bien que les personnes concernées n'avaient en règle générale aucun droit à une rente de l'assurance invalidité. Le 3 juin 2015, le TF a cependant corrigé cette jurisprudence restrictive.
Pas de rétroactivité
Dans un arrêt du 28 décembre 2015, le TF établit sans équivoque que la nouvelle jurisprudence ne serait applicable que pour les cas futurs et non pas pour ceux qui ont déjà été décidés. Quelques semaines avant, la Cour européenne de droit de l’homme (CrEDH) avait jugé que l’ancienne jurisprudence du tribunal fédéral était conforme à la Convention européenne de droit de l’homme (CEDH).
Cela ne changera donc rien pour les milliers de personnes souffrant de douleurs chroniques ou d'affections psychosomatiques qui se sont vu refuser ou retirer leur rente invalidité suite à une inspection de l'AI dans les dix dernières années.
2015-2017: toujours moins de rentes octroyées
Plus grave encore, ce changement de jurisprudence n'a dans les faits eu aucune incidence. En mai 2017, une étude de la faculté de droit de l'Université de Zurich a en effet démontré que, malgré sa nouvelle jurisprudence, le Tribunal fédéral n’a pas assoupli sa pratique. L’étude, relayée par les médias, montre que sur 220 verdicts rendus dans des cas de rentes pour des personnes souffrant de douleurs chroniques, un seul a abouti à l'octroi d'une rente AI.
L’étude met également à jour que le Tribunal fédéral a durci dans les faits l'accès à l'assurance invalidité pour les personnes dépressives. Il est en outre particulièrement inquiétant que l’AI et le TF ont rejeté à plusieurs reprises l'octroi de rente contre l'avis des expert-e-s et même contre les recommandations du service médical régional de l’AI-même, si celui-ci est favorable aux patient-e-s.
- Pas de rente AI pour les dépressifs
Tribune de Genève, 12 juin 2017
Plus de rente AI pour les personnes dépressives
Dans une contribution à la Jusletter du 4 septembre 2017, Eva Slavik a démontré de façon convaincante que, depuis 2017 en tous cas, le Tribunal fédéral a édifié une nouvelle «pratique de la dépression». Celle-ci dénie de manière régulière tout droit à une rente invalidité, malgré une limitation importante de l’employabilité en raison de ce handicap, à toute personne souffrant de dépression légère ou moyenne tant que la personne concernée n’a pas démontré avoir épuisé tous les traitements possibles et être résistante à toutes les thérapies. Cela pose problème car de telles preuves sont extrêmement difficiles, voire impossible, à apporter. Cette règle revient donc à une exclusion kafkaïenne des personnes souffrant de dépression légère et moyenne. Elle ne fait pas de sens sur le plan médical et elle pose du point de vue juridique une condition incohérente qui va à l’encontre de la pratique normale. C’est donc logiquement que juristes et psychiatres dénoncent cette nouvelle «pratique de la dépression».
- Invalidenrentenanspruch bei depressiven Erkrankungen. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts
Eva Slavik pour la Jusletter, 4 sepetmbre 2017 (allemand et sur paiement)
Nouvelle correction de Mon Repos
Le Tribunal fédéral s'est repenché sur cette pratique dans le cadre de deux arrêts du 30 novembre 2017. Il arrive à la conclusion que la «résistance à la thérapie» ne saurait être retenue comme seul critère pour déterminer sur le plan juridique le droit ou non des personnes concernées à accéder à l'AI. Le tribunal reconnait que les maladies psychiques - y compris la dépression lègère et moyenne - présentent les mêmes difficultés en ce qui concerne le fait de prouver leur existence de manière objective. Il a ainsi affirmé que la décision sur le droit à une rente AI doit désormais dans ces cas être rendue à l'issue d'une procédure structurée d'administration des preuves. Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, des potentiels de compensation (ressources).
Cela signifie cependant également que, en fonction du tableau clinique, des ajustements devront être faits au moment d'évaluer certains indicateurs. Pour des questions de proportionnalité, il peut être renoncé à la procédure structurée d'administration des preuves lorsque celle-ci n'est pas nécessaire ou qu'elle est jugée comme ne convenant pas.
En outre, la fardeau de la preuve demeure, comme auparavant, supporté par l'assuré-e. C'est à lui/elle qu'il revient de démontrer que sa capacité de travail est limitée dans tous les domaines de la vie.
Ces arrêts du Tribunal fédéral constituent une bonne nouvelle, puisqu'ils établissent l'égalité de traitement devant la loi pour les personnes souffrant de dépression légère ou modérée. Ces personnes ne devraient pas être d'emblée et catégoriquement exclue de tout droit à l'AI. On peut cependant douter qu'il améliorera réellement l'accès des personnes qui souffrent d'une dépression à l'assurance invalidité. Comme l'a démontré une étude de 2017, le changement de jurisprudence du Tribunal fédéral sur les maladies chroniques n'a eu aucune incidence dans les faits. Il faut donc attendre les prochains jugements à venir pour voir ce qu'il en est pour celles et ceux qui souffrent de dépression moyenne et légère.
- Rente AI pour des troubles psychiques: changement de la jurisprudence
Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 14 décembre 2017 - A. contre l'Office AI du canton d'Argovie
Arrêt 8C_130/2017 du Tribunal fédéral, 30 novembre 2017 - Office AI du canton de Zurich contre A.
Arrêt 8C_841/2016 du Tribunal fédéral, 30 novembre 2017
2004-2015: des douleurs surmontables pour le Tribunal fédéral
Depuis l’arrêt ATF 130 V 352 de 2004, le Tribunal fédéral considère tous les troubles somatoformes douloureux dont les causes ne peuvent être décelées physiologiquement, en règle générale, comme «surmontables par un effort de volonté raisonnablement exigible». Dès lors, ces troubles ne justifient aucun droit à une rente du fait de la réduction de la capacité de travail. A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral admet le droit à une rente AI si certaines conditions normatives concernant les douleurs insurmontables sont réunies. Cela augmente fortement le fardeau de la preuve qui pèse sur le patient. En règle générale, cette preuve ne peut pas être fournie, puisque l’office AI, c’est-à-dire la partie adverse, mandate elle-même l’expert médical déterminant.
La mise à l’écart des troubles psychosomatiques chroniques par les offices AI cantonaux se fonde sur une série d’arrêts du Tribunal fédéral et sur la révision de la loi AI du premier janvier 2012. L’office fédéral des assurances sociales applique cette pratique rigoureuse. Les organisations concernées n’ont aucune chance contre cette puissance politique et administrative, bien que le bon sens ainsi que les droits humains parlent en leur faveur.
Le Tribunal fédéral sur la mauvaise voie
L’arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2013 montre exemplairement que la mise en œuvre du plan d’austérité de l’AI entre en collision avec certains droits humains. Le Tribunal fédéral devait se prononcer sur le recours formé par une femme qui touchait une rente AI depuis qu’elle avait subit un coup du lapin en 1997. Suite à une réévaluation en 2012, l’office AI a cependant décidé de supprimer cette rente. La recourante a fait valoir que cette suppression violerait le principe d’équité ainsi que l’interdiction de discrimination, arguant que les offices AI désavantageraient de manière systématique les personnes souffrant de troubles psychosomatiques par rapport à ceux souffrant d’atteintes physiques.
Pour rejeter ce recours, le Tribunal fédéral a créé dans sa jurisprudence une terminologie pseudo médicale, qui introduit des distinctions comme «atteinte à la santé indépendante» (c’est-à-dire causée somatiquement), «facteurs sociaux», «causes psychiques», etc. De manière simplifiée, l’argument est qu’il n’existe aucune corrélation scientifique entre cause somatique et douleur pour les troubles non-élucidés. Dès lors, il manquerait aux troubles psychosomatiques non-élucidés toute possibilité de les objectiver. Cela serait une raison objective justifiant un traitement particulier des personnes souffrant de troubles non-élucidés. Du fait de l’existence de cette raison objective, le traitement systématiquement différent des personnes souffrant de troubles psychosomatiques par rapport à celles souffrant d’atteintes physiques serait justifié et ne constituerait pas une discrimination. Cette argumentation suit une logique de la médicine mécaniste du XIX siècle.
Une violation de la CEDH selon l’expertise juridique
Mandatés par les juristes démocrates suisses, Jörg Paul Müller et Matthias Kradolfer analysent dans une expertise juridique du 20 novembre 2013 de manière critique la jurisprudence du Tribunal fédéral et examine sa conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Le regroupement des patients suivant les différents diagnostiques, tel qu’il est prévu par le droit des assurances, est conforme à la CEDH selon Kradolfer. En revanche, les conséquences légales résultant de cette distinction ne le sont pas. Kradolfer conclut de manière convaincante que la réglementation actuelle concernant les personnes souffrant de douleurs chroniques viole le droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) en conjonction avec l’interdiction de discrimination (art. 14 CEDH).
Arrêt de la CrEDH
Néanmoins, dans son arrêt du 10 décembre 2015 la CrEDH a décidé que l’ancienne jurisprudence (avant le changement de position en juin 2015) ne violait pas la CEDH. On ne sait pas dans quelle mesure cette décision a influencé celle du Tribunal fédéral du 28 décembre 2015.
On sait par contre que le Tribunal fédéral limite ainsi non seulement l’effet de la nouvelle jurisprudence, mais aussi l’accès à la rente de l’AI pour les milliers de personnes souffrant de douleurs chroniques qui étaient affecté par l’ancienne jurisprudence du tribunal fédéral entre 2004 et 2015.
Dévalorisation des certificats médicaux
Dans un arrêt de juin 2014, le Tribunal fédéral a montré vouloir continuer à serrer la vis aux demandeurs et demandeuses d’AI. Il a en effet rétrogradé le certificat médical en le plaçant sans équivoque sous sa propre compétence. Le TF estime donc savoir mieux que les médecins eux-mêmes si la santé d’une personne lui permet ou non de travailler et à quel pourcentage et veut donc s'émanciper totalement de l'avis des médecins dans les recours concernant des demandes AI. Les juristes interprètent cet arrêt du TF comme un mouvement stratégique afin de pouvoir refuser facilement l’AI aux personnes souffrant de troubles psychiques.
Sources
- Traduction en français des extraits de l'arrêt de principe sur les troubles somatoformes douloureux et les troubles psychosomatiques comparables dans l'AI
Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 8 octobre 2015 - Affections psychosomatiques et rente de l'assurance-invalidité: le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence
Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 17 juin 2015 - Arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014
3 juin 2015 - Arrêt du Tribunal fédéral 8C_590/2015
28 décembre 2015 - Extraits traduits en français de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014 du 3 juin 2015
- Les troubles psychosomatiques mieux reconnus par l'AI
Tribune de Genève, 17 juin 2015 - Même les certificats médicaux n'ont plus de valeur contraignante
Interview en allemand du prof. en droit des assurances sociale Ueli Kieser dans le Bund, 31 juillet 2014 - Expertise juridique de Jörg Paul Müller et Matthias Kradolfer
Mandatés par les juristes démocrates suisse, 20 novembre 2013 (allemand, pdf, p. 111) - Nouvelles directives pour les expertises psychiatriques de l'AI
Le Matin, 7 juin 2013 - Epée de Damoclès sur des milliers de rentiers
Agile.ch, 14 octobre 2010 (le lien n'est plus disponible) - Spycher c. Suisse
Arrêt de la CrEDH du 10 décembre 2015