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Solidarité fiscale entre (ex-)époux: la loi vaudoise discrimine les femmes 

28.10.2021

De nombreuses femmes se retrouvent chaque année poursuivies par l’administration fiscale pour les dettes d’impôts contractées par leur (ex-)conjoint. Le canton de Vaud est l’un des derniers en Suisse à maintenir la responsabilité solidaire pour tous les montants d’impôts encore impayés au moment de la séparation. Tous les cas d’appel en solidarité qui ont été portés jusqu’ici devant le Tribunal cantonal concernent uniquement des femmes; or toutes les instances refusent d’y voir une discrimination indirecte.

Les femmes suisses font plus souvent face à des obstacles spécifiques et supplémentaires dus à la discrimination sociétale et économique, aux préjugés sexistes, aux stéréotypes de genre mais aussi parfois aux dispositions légales elles-mêmes. La Suisse s’est engagée à traiter de manière égale les individus, quel que soit leur sexe (art. 8 al. 3 Cst.; art. 14 CEDH) et toutes les autorités de l’Etat doivent respecter ce devoir (art. 35 Cst.). L'interdiction de la discrimination dans la Constitution protège également contre la discrimination indirecte fondée sur le sexe, à savoir lorsqu'une disposition formulée de manière apparemment neutre a néanmoins des répercussions négatives sur un groupe de personnes du même sexe dans son application concrète, sans que cela puisse être justifié objectivement.

En matière fiscale, ce devoir est pourtant bafoué par la législation vaudoise; la solidarité fiscale illimitée préjudicie dans les faits majoritairement des femmes. En raison des dettes fiscales de leurs (ex-)époux, les femmes concernées peuvent se retrouver dans de graves difficultés financières. La pratique des autorités fiscales vaudoises conduit ainsi à une discrimination indirecte fondée sur le sexe.

Sur les neuf cantons en Suisse qui n’ont pas encore mis fin à la solidarité fiscale à la séparation des époux, seuls les cantons de Vaud et les deux demi-cantons appenzellois ont une pratique très restrictive. Les six autres cantons – Neuchâtel, Zurich, Soleure, Saint-Gall, Nidwald et les Grisons – suppriment la solidarité fiscale à la séparation en cas d’insolvabilité d’un·e des conjoint·e·s.

La législation vaudoise mène à une discrimination des femmes

Au niveau fédéral, la responsabilité solidaire entre époux pour leur dette fiscale (art. 13 LIFD) implique que les deux personnes vivant en ménage commun règlent solidairement leurs impôts, également ceux encore impayés. La situation fiscale des époux change cependant s’ils viennent à se séparer, à faire ménage à part ou divorcent; à partir du moment où il n’y a plus ménage commun, la solidarité fiscale s’éteint (art. 13 al. 2 LIFD). Ainsi, afin de tenir compte de la situation financière du partenaire le plus faible, la loi fédérale sur l’impôt direct (LIFD) limite la responsabilité solidaire des conjoint·e·s séparé·e·s ou divorcé·e·s à leur part respective de l’impôt total.

Le traitement des dettes fiscales cantonales quant à lui dépend de chaque législation cantonale. La grande majorité des cantons suisses et tous les cantons romands à l’exception de Vaud ont adopté le même système que le droit fédéral en libérant le conjoint de la responsabilité solidaire pour tous les montants d’impôts encore impayés au moment de la séparation et/ou en prévoyant que chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total. Le canton de Vaud maintient pourtant une solidarité illimitée et rétroactive entre époux et entre personnes liées par un partenariat enregistré (art. 9a al.1 LIVD) pour les dettes fiscales nées avant la séparation (art. 14 LIVD). Ainsi, si l’époux qui a le revenu et la fortune les plus élevés ne paye pas sa dette fiscale, c’est à l’époux·se financièrement le plus faible de payer la totalité des impôts dus par le couple avant la séparation.

La loi vaudoise crée une difficulté réelle pour l’époux·se qui a le revenu le plus faible, majoritairement les femmes. En effet, selon les données de l’OFS, dans un couple marié avec enfants, 80% des hommes travaillent à temps plein, alors que 70% des femmes sont soit à temps partiel, soit sans revenu. Sachant que jusqu’à maintenant, toutes les affaires qui ont été portées en justice relative à l’article 14 LIVD concernent uniquement des femmes appelées en solidarité des dettes d’impôts de leur ex-mari, il paraît clair que cette disposition désavantage principalement les femmes dans les faits.

Le Tribunal cantonal lui-même a reconnu dans un arrêt de 2015 que pour les couples mariés, la part d'impôt générée par l’activité rémunérée hors du foyer par les femmes est ainsi généralement inférieure à celle des hommes et qu’en cas d’insolvabilité de l’un des deux époux, le risque, pour la femme, de devoir payer plus que sa part d’impôt est ainsi plus important que pour l’homme. Le Tribunal fédéral a également admis que la taxation commune des époux ne doit pas conduire à une surimposition en raison du mariage, dans la mesure où cela créerait une discrimination fondée sur le statut marital qui ne serait pas justifiable (consid. 4).

Recours systématiquement rejetés

Depuis de nombreuses années, des femmes saisissent en vain la justice, pour contester les décisions du fisc vaudois après avoir été déclarées débitrices solidaires des dettes fiscales de leur (ex-)conjoint et contraintes de les payer. Ceci tant sur plan cantonal (FI.2017.0049FI.2015.0105FI.2014.0130
FI.2007.0106FI.2005.0015FI.1997.0061) que fédéral (ATF 122 I 139ATF 2P.201/2005ATF 2C_723/2015ATF 2C_766/2018). Les tribunaux vaudois reconnaissent que la loi cantonale sur les impôts directs cantonaux (art. 14 al. 1 LIVD) déroge à la législation fédérale, mais qu'elle est conforme aux principes de la Constitution. Dans un arrêt précédent, l’administration fiscale vaudoise a refusé de faire suite à la demande de fin de solidarité sur le plan des impôts cantonaux et communaux, mais l'a admise pour l'impôt fédéral direct (consid. 1).

Le Tribunal fédéral n’a jusque là pas reconnu de violation des garanties constitutionnelles par la législation vaudoise. En 2016, dans son recours, l’une des recourantes invoquait une violation par les autorités vaudoises de l’interdiction de discrimination (art. 8 al. 2 Cst.), selon laquelle personne ne doit subir de discrimination sur la base du sexe. La majeure partie des personnes appelées en solidarité concernées par le maintien de la solidarité fiscale après la séparation des conjoints sont en effet des femmes, dont le revenu moyen en Suisse est inférieur à celui des hommes. Le Tribunal fédéral a établi que les revenus des femmes sont globalement moins élevés que ceux des hommes et que la probabilité de la survenance de défaut de paiement est plus élevée chez les hommes (consid. 4.3). La Cour a néanmoins rejeté la plainte: l'inégalité de traitement invoquée par la recourante existerait de la même manière et indépendamment du fait que le couple fasse ménage commun, vive séparément ou soit divorcé. Les juges sont d’avis que seules les dettes fiscales contractées pendant la vie commune du couple seraient prises en compte, et que dans ces conditions, les montants réclamés par la recourante ne seraient pas fondés sur une discrimination indirecte des femmes en raison de la loi fiscale vaudoise, mais seraient une conséquence de l'imposition commune des époux établie par le législateur fédéral. La Cour rappelle qu’il n'est toutefois pas exclu que le Conseil fédéral élabore prochainement un projet de réforme sur ce sujet.

Un nouvel arrêt rendu le 16 juin 2021 rejoint les précédentes conclusions de la Haute Cour ainsi que des instances inférieures, niant à nouveau la discrimination indirecte à l'égard des femmes à laquelle conduit l'application de la Loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (art. 14 al. 1 LIVD).

Une discrimination indirecte pourtant mesurable

Une discrimination indirecte est juridiquement inacceptable si l’on peut prouver de manière statistique qu’un règlement ou une mesure défavorise d’un point de vue numérique un groupe d’individus plus souvent que les autres et que l’inégalité de traitement atteint un certain niveau d’intensité. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH), il suffit à celui ou celle qui se plaint de discrimination indirecte d’apporter un début de preuve et il incombe ensuite au gouvernement d’apporter la preuve du contraire (affaire Di Trizio c. Suisse). Selon les juges de Strasbourg, «là où le requérant peut établir, sur la base des statistiques officielles qui ne prêtent pas à controverse, l’existence d’un commencement de preuve indiquant qu’une mesure – bien que formulée de manière neutre – touche en fait un pourcentage nettement plus élevé des femmes que des hommes, il incombe au gouvernement défendeur de démontrer que ceci est le résultat des facteurs objectifs qui ne sont pas liés à une discrimination fondée sur le sexe.» Dans cette affaire, la Suisse avait déjà été condamnée pour violation de l'interdiction de discrimination garantie par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH); le Conseil fédéral avait alors reconnu que dans la mesure où la disposition problématique n’était pas expressément dirigée contre les femmes, mais que son application pénalisait de fait principalement des femmes, il fallait parler de discrimination indirecte (affaire Di Trizio c. Suisse, par. 41). 

Or non seulement le Tribunal fédéral nie la discrimination indirecte sans prouver que dans les faits l’appel en solidarité concerne autant les femmes que les hommes, mais il refuse l’accès aux statistiques demandées depuis 2015. Dès lors que la discrimination indirecte est constatée sur base des affaires qui ont été portées en justice, elle est prouvée. Le but d’obtenir les statistiques est de mesurer et prouver que l’effet préjudiciable disproportionné sur les femmes dépasse le seul cadre des affaires qui ont été portées en justice. Aussi, en 2015, dans le cadre d’une affaire portée au Tribunal fédéral, l'avocat et Professeur de droit fiscal à l'Université de Lausanne Yves Noël avait sollicité l'accès aux statistiques indiquant le sexe des personnes appelées en solidarité des dettes fiscales de leur ex-conjoint·e, ce que les juges lui ont cependant refusé. Au niveau cantonal, les représentant·e·s politiques se sont également emparé·e·s de la question: Muriel Thalmann, députée du Grand Conseil vaudois, a également sollicité l’accès à ces mêmes statistiques en 2019, mais le Conseil d’Etat lui a répondu que l’Administration cantonale des impôts ignore lequel des époux s’est acquitté du montant dû et qu’en l’absence d’appel en solidarité à proprement parler, elle n’est pas en mesure de fournir la statistique demandée.

L'administration fiscale cantonale rend des décisions d'appel en solidarité à l'encontre de celui ou celle qu'elle poursuit, et sait donc pertinemment lequel des époux (mari ou femme) est appelé en solidarité. Il ressort de plusieurs arrêts (FI.2007.0106, 2P.201/2005, FI.2015.0105, consid. 1) qu’une décision d’appel en solidarité a été prononcée ou confirmée à l’encontre de l’épouse; aussi, contrairement à ce que soutient le Conseil d’Etat, le fisc est pleinement en mesure d’identifier l’époux·se appelé·e en solidarité et il est donc parfaitement en mesure de fournir les statistiques demandées. Le problème ne relève pas d’un manque de données disponibles mais bien d’un manque de transparence.

Le respect de la Convention de l'ONU sur les droits des femmes en jeu

La Suisse a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Dans ce cadre, la Confédération s’est engagée à prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes (art. 2 let. f CEDEF). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que le droit international public l'emporte sur le droit interne suisse, spécialement lorsque la loi internationale a pour objet la protection des droits de l'homme (ATF 122 II 485 consid. 3a p. 487) et a constaté que l'interdiction de discrimination l'emporte sur le droit suisse contraire et a un effet direct (ATF 131 II 352 consid. 1.3.1; ATF 2A.7/2004 consid. 4.1). Aussi, la Confédération doit s’assurer que la mise à disposition de statistiques soit garantie par les autorités vaudoises, et, en l'absence de preuve contraire, que l’art. 14 al.1 LIVD soit abrogé.

En 2019, les femmes du Grand Conseil vaudois rassemblées en un «Intergroupe F» ont déposé une motion visant à supprimer la disposition discriminatoire de la réglementation vaudoise, relevant que «dans les faits, la responsabilité solidaire pour le paiement de l'intégralité de la dette d'impôt pèse de manière prédominante sur les femmes». En juin 2021, les député·e·s du Grand Conseil vaudois ont adopté la motion à une très large majorité et ont demandé au Conseil d'Etat de modifier immédiatement la loi sur les impôts directs cantonaux (LIVD) en mettant fin à la solidarité fiscale illimitée et rétroactive entre époux jugée discriminatoire à l'égard des femmes.