La protection de l’art. 9 al. 1 Annexe I ALCP couvre également la phase de licenciemen. L’employé-e provenant d’un Etat de l’UE ou de l’AELE ne peut être traité-e moins bien que ses collègues suisses. Les dispositions contractuelles discordantes sont considérées comme nulles et sont remplacées par les normes légales en vigueur.