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Discrimination - dossier

Licenciement de personnes en situation de handicap

27.02.2018

Selon l’art. 4 al. 2 let. f LPers, l’art. 8 al. 1 OPers et l’art. 13 al. 2 LHand, la Confédération est soumise en tant qu’employeur à un devoir de sollicitude renforcé vis-à-vis des employé-e-s handicapé-e-s. La Confédération se doit en effet d’assurer une fonction d’exemple en la matière.

A titre d’exemple, le licenciement d’une employée du personnel de nettoyage, qui avait donné des années durant satisfaction dans son travail, mais qui, en raison d’un quotient intellectuel et de capacités limitées, avait des difficultés à s’adapter à un nouveau concept de nettoyage et à un nouveau lieu de travail, n’a pas été considéré comme justifié. L’employeur aurait en effet disposé d’autres possibilités pour assurer une meilleure insertion de l’employée. Aucune mesure de soutien et d’accompagnement n’avait en outre été adoptée pour faciliter l’introduction du nouveau concept de nettoyage. Par ailleurs, cette personne s’était vu appliquer les mêmes critères d’évaluation que les autres employé-e-s, qui ne souffraient pas de déficience intellectuelle et linguistique. L’argument de l’employeur, selon lequel il n’avait pas souhaité prendre de mesures particulières, cas il estimait l’effort trop important et qu’il entendait éviter un effet de chaîne avec les autres employées, n’a pas été jugé suffisant (Arrêt du Tribunal fédéral du 29 avril 2008 A-6550/2007).