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Violations répétées des droits humains à la prison de Champ-Dollon

08.10.2020

Le Tribunal fédéral constate une nouvelle fois que les conditions de détention dans la prison genevoise de Champ-Dollon violent l’interdiction de la torture imposée par la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme. Une décision qui s’inscrit dans la série d’arrêts rendus depuis 2014 établissant que les conditions de vie dans des établissements de détention préventive violent les droits humains.

Les conditions de son incarcération à la prison de Champ-Dollon étaient illégales; c’est ce que le plaignant, détenu à la prison genevoise pendant un total de 234 jours, du 22 juin 2014 au 17 mai 2016, a fait valoir auprès du Tribunal fédéral. Avant son recours devant le Tribunal fédéral, le tribunal cantonal avait déjà constaté que sa détention de 89 jours ne remplissait pas les conditions requises par la loi. Dans l’arrêt du 18 mai 2020, les juges de Mon-Repos sont allé·e·s plus loin: selon eux·elles, les conditions de détention violaient l’interdiction de la torture prévue par la Constitution fédérale (art. 10 al. 3 Cst.) et la Convention européenne des droits de l’homme (art. 3 CEDH) pendant toute la durée de la détention.

Le 22 février 2019 déjà, le Tribunal fédéral avait jugé dans ce cas précis que les autorités genevoises avaient violé le droit du plaignant à une enquête rapide et indépendante sur les conditions de sa détention.

Encore moins d’espace dans les cellules communes

Du 23 juin 2014 au 22 février 2015, le plaignant a vécu dans une cellule avec deux codétenus, chacun disposant de 3,4 à 3,7 m² de surface individuelle. Ce n’est que les 16 et 26 juillet 2015 que les détenus ont eu plus de 5 m². Pendant toute cette période, le plaignant n’a pu sortir à l’air libre qu’une heure par jour, faire de l’exercice dans une grande salle pendant une heure par semaine et, s’il le souhaitait, dans une salle plus petite deux à trois heures par semaine.

Pendant le reste du temps, les trois détenus ont vécu ensemble dans l’espace confiné qui leur était alloué. Ce n’est qu’au bout de trois mois que les codétenus du plaignant ont été absents quelques heures par jour pour exercer des activités au sein de la prison. Le plaignant lui-même n’a pu travailler qu’une heure par jour entre le 12 et le 20 janvier 2015.

L’espace, central pour des conditions carcérales conformes

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a repris les conditions prescrites par le Comité européen pour la prévention de la torture dans le domaine de la détention. Il cite notamment les normes publiées par le Comité en 2015 sur l’espace de vie personnel des détenu·e·s, selon lesquelles celles et ceux vivant dans des cellules communes doivent disposer d’au moins 4 m² par personne - plus les installations sanitaires, qui doivent être complètement séparées de la «zone de vie». En outre, le Tribunal fédéral s’est fondé sur les Règles pénitentiaires européennes (Rec.(2006)2) adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, qui définissent le respect de la dignité humaine et de la vie privée des détenu·e·s en tant que principes centraux de mise en œuvre de la loi.

Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a rappelé en outre ses arrêts antérieurs concernant les conditions de détention à Champ-Dollon. Par conséquent, une surface individuelle de moins de 4,2 m² par personne doit être considérée comme inacceptable. L’ampleur de la violation de l’interdiction des traitements inhumains dépend toutefois également de la durée pendant laquelle les personnes concernées doivent vivre dans ces conditions. À partir d’une période de trois mois au plus, de telles circonstances sont illégales.

Enfin, le Tribunal fédéral a pris en compte l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Mursic contre la Croatie. Selon l’évaluation de Strasbourg, à partir d’une surface individuelle de moins de 3 m² par personne, l’espace personnel est tellement restreint qu’il faut admettre une violation de l’interdiction de la torture en vertu la Convention européenne des droits de l’homme. Même avec un espace personnel de 3 à 4 m², le facteur espace reste un élément central pour évaluer la conformité des conditions de détention: il y a violation de l’interdiction de la torture si le manque de place est accompagné d’autres conditions de détention problématiques telles qu’une mauvaise ventilation, des températures trop élevées ou trop basses, un manque d’intimité dans les toilettes ou de mauvaises conditions d’hygiène générales.

Une accumulation de conditions insoutenables

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a notamment critiqué l’argumentation en deux temps de l’instance inférieure: dans le cas d’espèce, le tribunal cantonal avait fait la distinction entre la détention préventive (du 22 juin au 24 novembre 2014) et la détention suite au jugement (à partir du 24 novembre 2014), en jugeant cette dernière légale. Le Tribunal fédéral a suivi le plaignant, en qualifiant cette distinction d’artificielle, d’autant plus que les conditions de détention n’avaient pas changé, même après le 24 novembre 2014. Lors de l’examen des conditions de détention, une évaluation globale de toutes les conditions pendant la durée entière de la détention doit être effectuée, même si le motif de la détention a changé.

Le plaignant a été enfermé dans une cellule pendant près de 8 mois à raison de 22 à 23 heures par jour, où il devait vivre sur moins de 3,7 m² de surface individuelle. Hormis une promenade quotidienne et trois à quatre heures de sport par semaine, il n’a pu s’adonner à aucune autre activité en dehors de la cellule. Ainsi, outre l’espace de vie réduit, les mauvaises conditions de détention se sont cumulées. Pour ces raisons, le Tribunal fédéral a conclu à la violation de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains (art. 3 CEDH et art. 10  al.  3 Cst.) et de la dignité humaine (art. 7 Cst.).

À ce jour, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’a eu que peu d’effet

Le dernier arrêt du Tribunal fédéral vient s’ajouter à la liste désormais longue des plaintes concernant les conditions de détention à la prison de Champ-Dollon. Depuis plusieurs années, la société civile a souligné à plusieurs reprises le problème de la surpopulation carcérale et, à partir de 2014, le Tribunal fédéral a constaté violations de l’interdiction de la torture. Selon les autorités du canton de Genève, la situation se serait améliorée depuis lors - moins de détenu·e·s vivent dans l’établissement et plus de lits y sont disponibles.

Toutefois, au vu des développements les plus récents, le Tribunal fédéral a pour le moins des doutes quant à l’amélioration de la situation: en juin 2019, le taux d’occupation moyen à Champ-Dollon était encore de 160 %, ce qui ne représente qu’une amélioration minime par rapport à 2016. En mars 2020, 650 personnes incarcérées ont été signalées, alors que la prison de Champ-Dollon n’a de place que pour 400 détenu·e·s. Cette situation est particulièrement problématique, notamment en raison de la pandémie de covid-19 qui sévit depuis le début de l’année 2020.

Ce n’est qu’une question de temps avant que le Tribunal fédéral ne se penche à nouveau sur la situation dans l’établissement pénitentiaire genevois: jusque-là, la volonté politique pour l’améliorer est restée faible. Il est temps pour les autorités genevoises de mettre les conditions de détention dans leur canton en conformité avec les normes minimales prévues par la Constitution et de soutenir les obligations de la Suisse en matière de droits humains.