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Mourir derrière les barreaux?

18.07.2024

La majorité des juristes, des spécialistes de l’éthique et des organisations de défense des droits humains sont aujourd’hui unanimes: personne ne devrait mourir en prison, car la plupart des établissements de privation de liberté ne peuvent garantir une fin de vie digne, faute d’infrastructures adaptées.

 

À l’origine, en Suisse les prisons ont été conçues pour la détention de personnes âgées de 20 à 30 ans, avec pour objectif de favoriser la réinsertion de ces dernières une fois remises en liberté leur peine purgée.

Or le nombre de personnes âgées en détention ne cesse d’augmenter: il devrait être multiplié par trois d’ici à 2030 (par rapport à 2015), par six d’ici à 2040 et par neuf, voire onze, d’ici à 2050. Les causes de cette évolution démographique sont multiples. Celle-ci s’explique avant tout par le vieillissement général de la population. Depuis une vingtaine d’années, les milieux politiques et médiatiques promeuvent par ailleurs une «stratégie du risque zéro»: aujourd’hui, les condamnations ont tendance à être plus longues et plus sévères, ce qui se traduit par une forte augmentation du prononcé de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’art. 59 CP, par des pratiques d’internement plus restrictives et par la possibilité, récemment introduite, de prononcer un internement à vie. Enfin, l’incarcération prolongée provoque un vieillissement prématuré.

De nouveaux défis

«Personne ne devrait mourir en prison contre sa volonté», affirme Ueli Hostettler, anthropologue à la tête d’une équipe de recherche de l’Institut de droit pénal et de criminologie de l’Université de Berne à swissinfo. «D’une certaine manière, la question de la mort unit l’humanité. Il y a des gens qui pensent que leurs accomplissements les rendent différents, mais nous sommes tou·te·x·s à égalité face à la mort», précise le chercheur. En 2015, il a dirigé le projet «Fin de vie en prison», qui a révélé que les établissements pénitentiaires suisses ne répondent souvent pas aux besoins spécifiques des détenu·e·x·s de plus de 50 ans. C’est par exemple le cas en matière de soins, car le manque de personnel est fréquent dans le secteur de la santé. Face à cette situation, source de nouveaux défis pour les établissements pénitentiaires, il faut agir. Des mesures doivent être prises non seulement au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau du personnel, dont la formation et les effectifs doivent être adaptés.

L’exemple de Lenzbourg

L’établissement pénitentiaire de Lenzbourg, dans le canton d’Argovie, a adopté cette approche. En 2011, il a ouvert une section «60plus», qui «répond aux besoins spécifiques des seniors, en tenant compte des problèmes de santé ou des atteintes liées au vieillissement», précise Marcel Ruf, le directeur de l’institution (prison-info 2024, p. 20). De telles unités nécessitent, outre du personnel soignant qualifié, des agent·e·x·s de détention au bénéfice d’une formation socio-pédagogique ou médicale. De plus, la question de l’équilibre à trouver entre distance et proximité, pour le personnel comme pour les détenu·e·x·s, ne doit pas être sous-estimée et doit être continuellement réexaminée.

Un établissement de soins palliatifs nécessaire?

Sophie Haesen, historienne et spécialiste de l’éthique médicale, réfléchit à une mesure encore plus forte: la création d’un établissement pénitentiaire de soins palliatifs national. La personne concernée serait alors déplacée à l’intérieur du système carcéral. Le transfert «pourrait [donc] s’effectuer au moment opportun et sans stress […], ce qui assurerait de meilleures conditions pour une fin de vie digne», explique-t-elle (prison-info 2024, p. 62). Autres avantages: il ne serait pas nécessaire que chaque prison crée sa propre division destinée aux seniors, et du personnel formé aux soins palliatifs pourrait être engagé. Les proches de la personne détenue pourraient par ailleurs être inclus·e·x·s de manière adaptée dans le processus de fin de vie, une démarche difficilement réalisable au sein d’un établissement pénitentiaire.

Des droits aussi pour la fin de vie

Les droits des personnes en détention ne peuvent être restreints que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement (art. 74 CP et art. 235 CPP). En outre, l’art. 75 al. 1 CP prévoit que l’exécution de la peine corresponde autant que possible à des conditions de vie ordinaires (principe de normalisation). Cette disposition concerne en particulier la santé des détenu·e·x·s. L’État a donc un devoir d’assistance à leur égard: il doit veiller à ce que le système de santé réponde aux mêmes normes dans les établissements pénitentiaires que dans les institutions de santé publiques ordinaires, que ce soit en matière de prévention ou de soins, en ce qui concerne les aspects tant somatiques que psychiques (principe d’équivalence). Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 370 al. 1 CC). Pour des raisons de praticabilité et de sécurité juridique, il paraît judicieux que les détenu·e·x·s remettent leurs directives anticipées à la direction et au corps médical de la prison, pour vérifier que celles-ci correspondent bien aux volontés actuelles de leur auteur·e·x avant de les transmettre au personnel pour qu’elles puissent être suivies.

Un accès au suicide assisté pour les personnes internées?

Le droit à l’autodétermination inscrit dans la Convention européenne des droits de l’homme (art. 8 par. 1 CEDH) et dans la Constitution (art. 10 al. 2 Cst.) comprend, pour toute personne capable de discernement, le droit de choisir la forme et le moment de la fin de sa vie (ATF 142 I 195 consid. 3.2). Le principe d’autonomie de la personne soignée, qui s’inscrit dans le cadre de ce droit, est l’un des fondements de l’éthique médicale et s’applique également en cas de privation de liberté. Il revêt une importance particulière pour les personnes faisant l’objet d’un internement de longue durée susceptible de s’étendre jusqu’à la fin de leur vie, car celles-ci ont fini de purger leur peine. Lorsqu’une personne sous mesure d’internement exprime la volonté de mettre fin à ses jours, il convient en premier lieu de déterminer si elle est capable de discernement et si elle a pris cette décision de son plein gré. La solution létale doit être fournie par une organisation d’aide au suicide ou par un·e·x médecin. En février 2023, pour la première fois en Suisse, une association a accompagné une personne internée vers la mort, en dehors des murs de l’établissement pénitentiaire concerné.

Contact

Livia Schmid
Responsable de la consultation juridique pour les personnes en détention

livia.schmid@humanrights.ch
031 302 01 61
Jours de présence au bureau: Ma/Je/Ve

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