22.08.2008
Communication No 34/1995, Décision du 29 mai 1995
Le plaignant, de nationalité iranienne, avait été brièvement incarcéré au début des années 1980 en raison de son engagement politique en faveur des moudjahidin et avait ensuite été exclu de l’université. Ultérieurement il avait été arrêté à nouveau, maltraité et finalement condamné à deux ans de prison. Des années plus tard, lorsqu'il a été identifié comme auteur d’un attentat au cocktail Molotov, il a décidé de fuir avec sa femme et ses deux enfants.
Sa demande d’asile en Suisse a été jugée non crédible et rejetée en première et deuxième instances. Il en a été de même pour une demande de réexamen ultérieure en raison de son activité politique en exil pour l’organisation APHO, illégale en Iran. Face au Comité contre la torture, la Suisse a notamment défendu le point de vue selon lequel, conformément à la loi suisse sur l’asile, les motifs postérieurs à la fuite, en l’occurrence les activités du requérant pour l’APHO, ne peuvent pas être pris en compte.
Le Comité contre la torture a reconnu l’existence d'un risque concret d’être soumis à la torture, compte tenu de la gravité de la situation des droits humains en Iran et des activités politiques du requérant en Iran et en Suisse. L’argument des autorités suisses selon lequel une activité dans le pays d’accueil n’entre pas en ligne de compte pour octroyer l’asile n’est pas valable, car l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’applique de manière absolue, c'est-à-dire que le risque doit être évalué objectivement, indépendamment de sa cause. Le renvoi du requérant par la Suisse constitue donc une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture.