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S.N. et M.B.N. (2021)

06.12.2021

Requête no 12937/20
Non-violation de l’art. 8 de la CEDH (Droit au respect de la vie privée et familiale)

Dans son arrêt du 23 novembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que la Suisse n’avait pas violé l’art. 8 de la CEDH en ordonnant le retour de la fille (M.B.N.) de la première requérante (S.N) en Thaïlande, où vit le père, dans le cadre d’une procédure d’enlèvement international. La mère et l’enfant ont fait valoir une violation de l’article 8 de la CEDH en mars 2020. Elles soutiennent, en particulier, que les tribunaux suisses n’ont pas examiné de manière effective l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour.

La présence des deux requérantes en Suisse depuis 2018 résultait de la crainte de S.N. que la procédure de divorce engagée en Thaïlande n’octroie au père l’autorité parentale et la garde de son enfant. En 2017, S.N. avait introduit une demande en divorce en Thaïlande, et demandé que l’autorité parentale et la garde de l’enfant lui soient attribuées, puis, redoutant l’issue de la procédure, elle avait quitté la Thaïlande pour la Suisse en 2018 avec M.B.N. En 2018, S.N. avait introduit une demande en divorce en Suisse, et le père adressé une requête en retour de sa fille à l’Office fédéral de la justice. S.N. avait ensuite déposé plainte auprès des autorités vaudoises pour des attouchements sexuels que le père aurait commis sur sa fille, démarche qu’elle avait par ailleurs déjà entamée en 2016, et demandé une suspension des relations avec le père, ainsi qu’une interdiction de périmètre et de contacts. En 2019, le Tribunal cantonal ordonne le retour de l’enfant en Thaïlande. S.N. fait recours contre ce jugement, mais le Tribunal fédéral estime que le tribunal cantonal a vérifié de manière complète, actuelle et concrète la possibilité d’un retour en Thaïlande et qu’il pouvait raisonnablement être exigé de l’enfant qu’elle y retourne accompagnée de sa mère.

La Cour estime que les tribunaux suisses ont dûment pris en compte tous les arguments des parties et que leurs décisions poursuivaient l’intérêt supérieur de l’enfant, excluant tout risque grave pour la sécurité de ce dernier. Selon les juges de Strasbourg, les autorités compétentes ont entrepris des démarches appropriées en vue de garantir la sécurité de l’enfant dans l’éventualité de son retour en Thaïlande.