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I.L. (2024)

26.02.2024

Requête n°36609/16

Violation des articles 3 CEDH (interdiction de la torture), 5 par. 1 CEDH (droit à la liberté et à la sécurité) et 5 par. 4 CEDH (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention)

Le 9 février 2011, le tribunal régional du Jura bernois-Seeland condamne I.L. à une peine privative de liberté de onze mois pour lésion corporelle simple, voies de fait, dommages à la propriété et induction de la justice en erreur. I.L. souffrant de troubles mixtes de la personnalité, le tribunal suspend l’exécution de la peine privative de liberté au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 du code pénal.
Faute de place dans les établissements spécialisés, I.L. séjourne successivement, du 18 novembre 2011 au 25 février 2016, soit durant un peu plus de quatre ans, dans les établissements pénitentiaires de Thorberg, Lenzbourg et Bostadel. Au cours de cette période, il est placé dans des sections de haute sécurité à l’isolement et est soumis à des sanctions disciplinaires.
En 2016, I.L. est finalement transféré à l’établissement de psychiatrie légale Étoine, où il fait l’objet d’une médication sous contrainte; puis à la clinique de Rheinau, où son traitement médical est réajusté.
Le 20 juin 2019, il bénéficie d’une libération conditionnelle avec délai d’épreuve de deux ans.

Dans son arrêt du 20 février 2024, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) estime que la détention d’I.L. dans des conditions d’isolement au sein d’établissements pénitentiaires, qui ne pouvaient pas lui offrir les soins adaptés à son état de santé, ainsi que les sanctions disciplinaires auxquelles il a été soumis constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. La CrEDH considère également que la privation de liberté n’a pas été régulière, faute d’avoir été effectuée dans un établissement approprié, ce qui constitue une violation de l’art. 5 par. 1 CEDH. Enfin, la Cour juge que la demande de libération introduite par I.L. le 17 septembre 2014 n’a pas été examinée à bref délai, ce qui constitue une violation de l’art. 5 par. 4 CEDH.