26.01.2017
(Résumé et commentaire de Dialogue CEDH)
Le renvoi d’un requérant d’asile débouté vers le Sri Lanka constitue une violation de l’interdiction de la torture inscrite dans l’article 3 de la CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme (CrEDH) a relevé aujourd’hui de manière unanime le non-respect de la CEDH lorsque la Suisse a renvoyé en 2013 un requérant d’asile tamoul qui a été arrêté et maltraité à son arrivée sur sol sri lankais. Pour la Cour, la Suisse aurait dû être au courant des risques liés au renvoi dans le pays d’origine. La CrEDH a admis le recours du plaignant, même si la Suisse a accepté la seconde demande d’asile de ce dernier.
Le plaignant et son épouse, tous deux originaires du Sri Lanka, ont déposé en 2009 une demande d’asile au motif de persécution politique dans leur pays natal. Le plaignant a expliqué avoir subi des mauvais traitements durant sa détention en raison de son appartenance passée aux Tigres tamouls. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé de leur octroyer le statut de réfugié et a ordonné leur renvoi au Sri Lanka. Le plaignant a fait recours contre cette décision, sans succès : en dernière instance, le Tribunal administratif fédéral a rejeté sa plainte.
C’est en 2013 que le plaignant, sa femme et leurs deux jeunes enfants sont renvoyés au Sri Lanka. Dès leur arrivée à l’aéroport de Colombo, toute la famille est arrêtée et interrogée treize heures durant. L’épouse et les enfants sont finalement relâchés, mais le plaignant est conduit en prison où il subit de mauvais traitements. A la suite d’une visite d’un représentant de l’ambassade suisse dans la prison, les autorités helvétiques décident de faire revenir le reste de la famille.
Or, le plaignant n’est pas le seul Sri Lankais à avoir été arrêté à son arrivée sur l’île après avoir vu sa demande d’asile déboutée par la Suisse. C’est ainsi qu’en septembre 2013, le SEM a suspendu tous les renvois de ressortissants tamouls vers le Sri Lanka et exigé qu’une enquête externe soit menée. Dans la conclusion de son expertise, le professeur Walter Kälin a estimé que le niveau de risque pour les individus d’origine tamoule au Sri Lanka n’avait pas été correctement évalué en raison de plusieurs défaillances dans le processus.
En 2015, le plaignant a été libéré et a demandé à la Suisse une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires. Le SEM a accepté sa requête, de même que sa nouvelle demande d’asile, et le requérant est ainsi revenu sur sol helvétique. Il a déposé auprès de la Cour européenne des droits de l’homme une plainte pour violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention du même nom. Il reproche notamment aux autorités suisses de n’avoir pas suffisamment investigué les risques qu’il soit soumis à des traitements inhumains en cas de renvoi vers le Sri Lanka.
La CrEDH constate une violation de l’interdiction de la torture à cause d’une analyse des risques insuffisante avant le renvoi vers le Sri Lanka
Le gouvernement suisse a fait valoir devant la CrEDH que celle-ci ne devait pas déclarer le recours recevable. Selon les autorités helvétiques en effet, le plaignant ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de victime inscrite dans l’article 34 de la CEDH et requise pour déposer un recours, parce que la Suisse l’a aidé ainsi que sa famille à revenir et l’a, par la suite, reconnu en tant que réfugié. Dans le cadre d’une action en responsabilité de l’Etat, le plaignant aurait pu demander un dédommagement.
La CrEDH n’a pas admis cet argument même si elle a reconnu que la Suisse avait réalisé plusieurs démarches afin d’améliorer la situation du plaignant après son renvoi. La Cour souligne toutefois que les moyens mis en place par la Suisse dans le cadre de l’article 3 de la CEDH n’étaient pas suffisants pour exiger un dédommagement ou une indemnisation. La CrEDH met notamment en évidence le fait que le plaignant était encore en prison pendant le délai d’une année nécessaire pour l’action en responsabilité de l’Etat et que les autorités suisses ne pouvaient pas démontrer qu’une plainte de ce type pouvait avoir des chances de succès.
Commentaire de Facteur de Protection D
Sur le plan matériel, le jugement de la CrEDH ne fait que confirmer ce que plusieurs experts et même la Suisse avaient déjà reconnu, à savoir qu’à cette époque le renvoi de personnes comme le plaignant vers le Sri Lanka n’était pas recevable du point de vue des droits humains et des droits des réfugiés. La CrEDH a admis le recours du plaignant sur la base d’un point central : après son retour, ce dernier n’a en effet pas véritablement disposé de la possibilité d’obtenir un dédommagement ou une indemnisation pour la violation des droits mentionnés dans l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
- X v. Schweiz
Arrêt de la CrEDH du 26 janvier 2017en anglais (Requête no 16744/14) - X v. Schweiz
Communiqué de presse de l’arrêt de facteur de protection - d, 26 janvier 2017 (plus disponible)