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Taxe militaire pour personne inapte: la pratique suisse est discriminatoire

30.06.2021

L’assujettissement à la taxe d’exemption de l’obligation de servir dans l’armée pour une personne inapte au service militaire en raison d’un handicap mineur est discriminatoire selon la Cour européenne des droits de l’homme. La Suisse, déjà condamnée en 2009 pour inégalité de traitement par Strasbourg dans une affaire similaire, a entre-temps adapté sa législation, qui reste toutefois peu satisfaisante pour les personnes inaptes.

Dans son arrêt du 12 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) juge que la Suisse a violé l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné à l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) en obligeant le requérant à payer la taxe d’exemption à l’obligation de servir. Souffrant d’un handicap léger, celui-ci avait été déclaré inapte mais n’avait été ni exempté de la taxe militaire, ni autorisé à effectuer un service civil de remplacement. Les juges de Strasbourg constatent une inégalité de traitement dans le fait que le jeune homme doive payer cette taxe contrairement à des personnes souffrant d’un handicap plus lourd alors qu’aucun service de remplacement n’est prévu.

Déclaré inapte au service, il doit quand même payer la taxe militaire

Le requérant est déclaré inapte au service militaire en 2004 pour cause de handicap léger correspondant à un degré d’invalidité inférieur à 40%. En 2010, il est cependant astreint par l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires du canton de Berne à payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir. Soutenant que, son inaptitude au service étant d’ordre médical, il ne pouvait accomplir ni le service militaire ni le service civil de remplacement, il forme une opposition contre cette décision et demande à être exonéré de la taxe. Son opposition est rejetée par l’office du canton de Berne. En décembre 2011, le recourant est informé qu’il est incorporé dans la réserve de la protection civile et exempté du cours d’initiation. Invoquant les mêmes arguments que dans sa précédente opposition, il fait recours auprès de Commission cantonale des recours en matière fiscale, qui est également rejeté. Le jeune homme saisit alors le Tribunal fédéral, qui rejette de nouveau son recours en 2012. Les deux instances considèrent d’une part que le recourant n’a pas manifesté sa volonté de servir dans l’armée comme il n’a pas contesté la première décision le déclarant inapte au service militaire, et d’autre part, qu’il n’a pas démontré qu’il souhaitait accomplir un service de protection civile, ce qui lui aurait permis de réduire le montant de la taxe. Or, selon les autorités suisses, l’intéressé ne peut s’estimer victime de discrimination que s’il n’a pas fait tout son possible pour accomplir un service personnel. En 2013, le recourant est informé qu’il est définitivement libéré du service militaire.

En 2013, le jeune homme saisit la CrEDH, invoquant une discrimination fondée sur son état de santé dans la mesure où il est assujetti à la taxe d’exemption malgré son inaptitude en raison de son handicap léger, au contraire des personnes souffrant d’un handicap lourd. Il s’estime également victime d’une discrimination d’une part par rapport aux objecteurs de conscience qui, aptes au service militaire, bénéficient de la possibilité d’effectuer un service civil de remplacement qui les exonère de la taxe, et d’autre part par rapport aux femmes pour qui l’obligation de servir n’existe pas, mais qui peuvent effectuer le service à titre volontaire.

L’impossibilité de remplacer la taxe d’exonération est discriminatoire

Dans la lignée de l’affaire Glor c. Suisse, la Cour déclare à nouveau que l’imposition d’une taxe d’exemption en l’absence d’alternative est discriminatoire selon la CEDH (art. 14 combiné à l’art. 8). Les juges constatent en effet une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues: contrairement aux hommes invalides à plus de 40% qui sont dispensés de la taxe et aux objecteurs de conscience qui peuvent accomplir un service civil, les hommes inaptes au service militaire doivent s’acquitter de cette taxe. Or l’interdiction de la discrimination fondée sur l’état de santé, critère sur lequel reposait la déclaration d’inaptitude au service militaire, fait partie du champ d’application de l’article 14 CEDH. La Cour constate aussi que le recourant était nettement désavantagé par rapport aux objecteurs de conscience qui, bien qu’aptes au service, pouvaient effectuer un service de remplacement civil et, ainsi, éviter de payer la taxe litigieuse. Bien que le recourant n’ait pas expressément manifesté sa volonté d’accomplir un service militaire, rien n’indique qu’il n’y soit pas disposé; il n’a tout simplement pas servi dans l’armée pour cause d’inaptitude. De plus, les juges considèrent que la possibilité de réduire le montant de la taxe en effectuant un service civil est restée purement théorique: le recourant ne devait en effet a priori pas accomplir son service, et a par ailleurs été informé de son incorporation dans la réserve de la protection civile.

De l'avis des juges de Strasbourg, ces personnes devraient avoir la possibilité soit d'exercer dans l'armée une fonction compatible avec leur handicap, soit d'accomplir un service civil. La CrEDH juge que la Suisse devrait offrir au requérant une affectation adaptée à son handicap.

Absence de base légale pour exiger le paiement de la taxe

Selon l’article 59 de la Constitution fédérale, tout homme de nationalité suisse a l’obligation d’accomplir le service militaire ou un service civil de remplacement. La Loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir prévoit la possibilité d’imposer une taxe d’exemption à la place du service, à moins que la personne en soit exonérée pour cause d’inaptitude, dans le cas d’un handicap «majeur» (art. 4, al. 1.a bis ter LTEO). La Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) prévoit également à l’article 29 la possibilité de s’engager dans une activité de protection civile au lieu de payer la taxe. Il n’existe cependant pas de droit à la protection civile; il est donc également impossible pour les hommes inaptes au service militaire d'accomplir un service civil (art. 33 al. 2 LPPCi), ainsi, ils ont l'obligation de payer la taxe d'exemption du service militaire.

Dans l’affaire Glor contre Suisse, la Cour avait déjà constaté que la Suisse ne disposait pas de base légale permettant d’exiger le paiement de la taxe militaire en cas d’invalidité inférieure à 40%. Entre temps, la Suisse a adapté sa législation dans le but de se conformer à l’arrêt: le Conseil fédéral notamment procédé en 2012 à une révision de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire (OAMAS): depuis 2013, l’annexe 1 à l’OAMAS relative aux décisions des commissions de visite sanitaire concernant l’aptitude au service militaire permet notamment à ces commissions, lors de ces visites, de déclarer la personne examinée «[a]pte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve» (par. 4 annexe 1 OAMAS). Conformément à la disposition pertinente de cette annexe, le «nouveau service militaire» est soumis à la condition qu’«[e]n principe, la personne examinée [soit] déclarée inapte au service militaire et au service de protection civile pour des raisons médicales» (par. 9 OAMAS). L’armée adapte ainsi le service à des situations de handicaps légers pour ceux qui le demandent; la charge revient donc aux personnes concernées de faire la démarche Cette personne doit communiquer de manière claire et par écrit sa volonté de servir dans l’armée, après quoi une commission d'enquête spécialement formée peut l'affecter comme soldat d’exploitation.

Une solution encore insatisfaisante

Si la Suisse a entre-temps légiféré en la matière à la suite de l’arrêt Glor c. Suisse, les changements étant toutefois intervenus ultérieurement, ils ne sont pas applicables au cas présent. Se pose néanmoins encore la question de l’application de la disposition modifiée. Les exigences du service militaire avec restrictions médicales particulières correspond à celles de l’activité civile de la personne concernée, en termes d’aptitudes physiques et intellectuelles. En 2018, 45 % des conscrits ont cependant été jugés inaptes au service spécial. De plus, selon l'administration fiscale, 90 % d'entre eux ont dû payer la taxe militaire, n’étant pas assez gravement limités dans leurs possibilités pour être exemptés du service de remplacement. La Confédération ne veut pas se passer des quelque 170 millions de francs de taxe sur le service militaire obligatoire qu’elle reçoit chaque année. En 2010, le Conseil fédéral a même doublé le montant minimum de la taxe d’exemption, qui est passée de 200 à 400 CHF, bien que cette mesure ait été critiquée par la Cour européenne des droits de l'homme comme une charge pour les personnes à faible revenu.

L’impossibilité d’effectuer le service civil pour les personnes inaptes au service militaire reste particulièrement problématique pour les personnes souffrant de handicaps mineurs. C’est notamment le cas pour les jeunes hommes hémophiles: selon l’Association suisses des hémophiles (ASH), ils ont difficilement accès à ce service spécial, en dépit de leur volonté de servir, l’hémophilie étant dans le règlement interne de l’armée une cause d’inaptitude au service militaire et à la protection civile. L’ASH a demandé au Département fédéral de la défense, de la population et des sports de mettre fin à cette discrimination en proposant une procédure plus adéquate pour les personnes dans ce cas, ce à quoi le Chef de l’État-major a répondu que la condition d’une exemption de servir est d’avoir un taux d’invalidité de 40%. Les jeunes hémophiles sont toutefois en bonne santé physique et n’ont donc pas besoin de rente AI. Également invoquée, la notion d’«atteinte à l’intégrité» figurant dans la Loi sur l’assurance-accident ne correspond pas non plus à la maladie chronique qu’est l’hémophilie. Aussi, en concertation avec la faîtière AGILE.CH, la Conseillère nationale Marie-France Roth Pasquier (Centre/Fribourg) a déposé une interpellation afin de mettre fin à cette discrimination. Face à la réponse pour le moins évasive du Conseil fédéral à cette interpellation et au regard de la décision de la CEDH de janvier 2021, la parlementaire a déposé une deuxième interpellation en juin 2021. L'admission au service civil reste liée à l'aptitude au service militaire, et ce, bien que la Cour européenne des droits de l'homme ait qualifié l'ouverture du service civil aux personnes inaptes au service militaire de «tout à fait envisageable» dans son arrêt de 2009. La réponse de la Suisse à la réprimande de Strasbourg dans l'affaire Glor c. Suisse est donc aujourd’hui encore insatisfaisante.

Une autre catégorie de population discriminée

Au-delà de l’aspect insatisfaisant qu’elle revêt, la nouvelle loi discrimine les personnes nouvellement naturalisées; depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la modification de l'art. 3 LTEO, l'âge d'assujettissement, en tant que l'un des critères appliqués à l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir, a été relevé de 30 à 37 ans, soit la limite d'âge maximale pour l'accomplissement des obligations militaires. S’il est possible de passer le recrutement après l’âge de 24 ans, il faut que le service obligatoire puisse être accompli en entier avant 37 ans; les personnes naturalisées après 25 ans n’ont donc plus la possibilité de servir. Trop âgées pour pouvoir effectuer le service, elles n’ont pas d’autre choix que de s’acquitter des onze taxes prévues par la nouvelle loi, ne bénéficiant pas de l’alternative du service civil. Un étranger naturalisé à 31 ans devra par exemple s'acquitter jusqu'à l'âge de 37 ans de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, bien qu’il ne soit même pas appelé à servir.

Une motion demande au Conseil fédéral d’introduire une disposition transitoire afin de combler cette lacune du nouveau régime de taxe, en évitant son application rétroactive, arbitraire et discriminatoire. Cette disposition doit préciser que la loi ne s'applique pas aux citoyens nés avant 1989 et qui, le 1er janvier 2019, étaient déjà libérés de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Un groupe de personnes concernées s’active par ailleurs sur le plan juridique pour s’opposer à ce nouveau régime de taxe et notamment à son caractère rétroactif, parlant même d'aller jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme si besoin, au vu de la jurisprudence critique envers la pratique suisse qui est ressortie des deux affaires.