05.11.2014
Le système Dublin a été épinglé pour la seconde fois. Dans l’affaire Tarakhel contre Suisse, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a jugé contraire à la Convention une décision suisse d’expulser sans condition une famille afghane avec des enfants mineurs vers l’Italie dans le cadre du règlement Dublin. Pour la CrEDH, il y aurait violation de l’article 3 de la CEDH (traitements inhumains ou dégradants) si les autorités suisses renvoyaient comme c’était prévu les requérants, sans avoir obtenu au préalable des autorités italiennes la garantie d‘une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et de la préservation de l’unité familiale.
Une décision qui était très attendue, alors que la société civile critiquait depuis des années les conditions d’accueil catastrophiques dans la péninsule et que l’Italie elle-même avait appelé à plusieurs reprises au secours les États associés au système Dublin sans réponse concrète. Comme pour la Grèce en 2011, la CrEDH a mis un coup de pied dans la fourmilière Dublin pour rappeler que l’Europe ne peut pas fermer les yeux sur l'inégalité en matière de pression migratoire qui règne entre ses différents États, aux dépens des droits humains.
Quelles conséquences?
La décision de Strasbourg n’implique pas l’arrêt des renvois vers l’Italie. Mais la Suisse, comme tous les autres États appartenant au système Dublin, a désormais l’obligation d’analyser au cas par cas la situation des requérants en cas de renvoi vers ce pays, d’autant plus lorsque des enfants sont parmi eux. Le renvoi ne pourra alors avoir lieu que lorsque le premier pays d’accueil, en l’occurrence l’Italie, pourra garantir que les requérant-e-s d’asile puissent être accueilli-e-s dans le respect des droits de l’enfant et de la dignité humaine.
Pour l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés), la décision de Strasbourg vient avant tout renforcer la protection de l’enfant, puisqu’elle demande aux autorités d’accorder une attention particulière aux familles. La Cour a considéré les conditions d’accueil de ce groupe de personnes comme inhumaines. Par conséquent, l’OSAR appelle à l’arrêt immédiat des renvois des familles vers l’Italie jusqu’à ce qu’une amélioration durable des conditions actuelles puisse être constatée.
Dans un communiqué de presse publié suite à la décision de Strasbourg, l’Office fédéral de la justice a pour sa part indiqué que «les autorités suisses vont maintenant analyser cette décision et examiner quelles mesures il convient de prendre, lors de transferts de familles en vertu du règlement Dublin, pour assurer leur conformité à la CEDH». Peu après l'arrêt de la Cour, le directeur de l'ODM Mario Gattiker a déclaré dans les médias que les autorités suisses ne vont pas appliquer l'arrêt à la lettre comme le Danemark, qui veut suspendre l'expulsion des familles vers l'Italie.
Dublin II en question
La procédure Dublin II, que suit également la Suisse, prévoit que les demandes d’asile soient examinées dans le premier pays d’accueil de la personne demandant l’asile. Étant donné que les pays du sud de l’Europe constituent une porte d’entrée géographique logique vers le continent, les renvois vers l’Italie, entre autres, sont extrêmement nombreux. Un système qui profite aux pays situés plus au nord, comme la Suisse, mais qui a déjà montré de graves failles. Les États du Sud n’ont de fait pas les moyens de porter à eux seuls le poids économique et administratif de la migration en Europe. Cela s’est déjà démontré par le passé avec la Grèce, où faute de ressources, les requérant-e-s d’asile étaient en quasi détention et n’avaient pas la garantie de voir leur demande d’asile traitée correctement. Tout en reconnaissant les défaillances des conditions d’accueil en Italie, la Grande chambre de la Cour n’a pas voulu ici aller aussi loin. Prudente, la CrEDH n’a d’ailleurs par le passé jamais demandé de telles garanties dans des cas concernant l’Italie. Lorsque le cas Tarakhel est arrivé devant la chambre compétente de la Cour en 2013, celle-ci l’a transmis à la Grande Chambre. Cette délégation est possible notamment lorsque l'affaire soulève une question majeure d'interprétation de la CEDH. C’est au final la détérioration drastique des conditions d’accueil sur la péninsule qui ont poussé la Grande chambre à poser des garde-fous concernant les familles et les enfants.
Décision de la Cour
Dans son arrêt, la Grande Chambre a déclaré que le renvoi de cette famille en Italie violerait l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), si la Suisse omettait de prendre au préalable auprès de l'Italie des garanties quant à l'accueil des enfants et à la préservation de l'unité familiale.
Cette décision s’est appuyée sur des constats faits par le Haut-Commissariat aux réfugiés et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Ces deux entités se sont penchées en 2012 sur la situation générale du système d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, faisant état d’un nombre certain de défaillances, sans que l’on puisse pour autant faire état d’une situation généralisée de violence et d’insalubrité. La CrEDH a également constaté la disproportion flagrante entre le nombre de demandes d’asile présentées en 2013 (plus de 14 000) et le nombre de places disponibles dans les structures d’accueil (9 630 places).
Pour la CrEDH, compte tenu de la situation actuelle du système d’accueil en Italie, l’hypothèse qu’un nombre significatif de demandeurs d’asile renvoyés vers ce pays soient privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées, dans des conditions insalubres et un environnement de violence, n’est pas dénuée de fondement. Il appartient de fait aux autorités suisses de s’assurer auprès des autorités italiennes, qu’à leur arrivée en Italie les requérants seront accueillis dans des structures et des conditions adaptées à l’âge des enfants et que l’unité de la cellule familiale sera bien préservée.
La Grande Chambre a pris cette décision à la majorité des voix, y compris celle de la juge suisse. Les autres griefs des requérants n’ont pas été retenus (art. 8 et 13 CEDH).
Le périple de la famille Tarakhel
Les requérants sont un couple afghan et leurs six enfants mineurs, nés entre 1999 et 2012, qui résident pour l’instant à Lausanne. La famille a été enregistrée en juillet 2011 dans le système EURODAC en Italie. Ils y étaient arrivés par bateau après un long périple qui les a conduits à travers l’Iran et la Turquie avec leurs cinq enfants (le benjamin est né en Suisse). À Bari, où ils ont tout d’abord été placés, les requérants ont fait état d’un logement sans sanitaires à disposition. La famille aurait sur place été le témoin quotidien de violences et de rixes entre les différents habitants du centre. C’est pourquoi la famille décida de quitter Bari en direction de l’Autriche, où l’on refusa d’examiner leur demande d’asile en vertu du système Dublin. Afin d’échapper au renvoi vers l’Italie, la famille se dirigea alors vers la Suisse, où elle déposa nouvellement une demande d’asile. Le 24 janvier 2012, l’Office fédéral de la justice refusa à son tour de prendre en considération la demande d’asile, se référant au système Dublin. Pour l’ODM, les conditions de vie difficiles en Italie n’étaient pas un motif d’inexigibilité de l’exécution du renvoi et il appartenait à l’Italie de soutenir les requérants et non pas à la Suisse. Après avoir recouru sans succès auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), après l’échec d’autres tentatives de faire reconnaître en Suisse leur statut de réfugié-e-s, les Tarakhel firent recours auprès de la CrEDH avec le soutien de l’association EPER (Entraide protestante suisse), arguant entre autres que les conditions de vie en Italie pour les requérant-e-s d’asile violaient la dignité humaine (art. 3 CEDH). La Cour avait alors ordonné l'effet suspensif de la requête et a demandé aux autorités suisses de ne pas transférer les requérants vers l'Italie pendant la durée de la procédure.
Aujourd’hui, l’arrêt de la CrEDH ne donne pas aux Tarakhel le droit de rester en Suisse, ni celui de voir leur demande d’asile traitée par les autorités helvétiques. La balle est maintenant dans le camp de l’ODM. Elle pourra les renvoyer vers l’Italie après avoir reçu de celle-ci les garanties exigées par la CrEDH. Elle pourra également décider de ne pas le faire, faisant prévaloir l’intérêt des enfants. La CrEDH a en outre rappelé dans son arrêt que la clause de souveraineté permet en tout temps aux États membres du système Dublin de faire des exceptions et de décider d’examiner eux-mêmes la demande d’asile d’un requérant qui a d’abord été enregistrée dans un autre pays. Une souveraineté dont la Suisse a, à ce jour, très peu fait usage.
Sources
- Le renvoi d’une famille de demandeurs d’asile afghans en Italie dans le cadre du règlement «Dublin» sans garantie individuelle de prise en charge emporterait violation de la Convention
Communiqué de presse de la CrEDH, 4 novembre 2014 (pdf, 4 p.) - Tarakhel contre la Suisse
Arrêt de la CrEDH, 4 novembre 2014 - La Suisse et les renvois vers l’Italie: ce que dit vraiment Strasbourg
Vivre ensemble, 12 décembre 2014 - Berne veut poursuivre le renvoi des familles vers l'Italie
ATS repris par Tribune de Genève, 7 novembre 2014 - La CEDH demande des garanties avant le renvoi d’une famille afghane en Italie
Communiqué de presse de l'Office fédéral de la justice, 4 novembre 2014 - Plus de renvois vers l’Italie pour les enfants
Communiqué de presse de l'OSAR, 4 novembre 2014 - L’EPER salue la décision de principe en faveur des personnes vulnérables
Communiqué de presse d'EPER, 4 novembre 2010 - Renvois de requérants: Strasbourg épingle la Suisse
Le Temps, 5 novembre 2014 (abonné-e-s)