Art. 6 CEDH, procès équitable; art. 10 CEDH, liberté d’opinion; procédure disciplinaire contre un avocat
Dans le cadre d’une procédure pénale pour abus de confiance dirigée, entre autres, contre des organes d’une banque, le requérant, en tant que défenseur de certains clients lésés, s’est exprimé à plusieurs reprises dans la presse sur la procédure en cours. La Commission disciplinaire de l’ordre des avocats du canton du Tessin l’a condamné à une amende de CHF 1'500 pour ces agissements. A Strasbourg, il a invoqué une violation des art. 6 et art. 10 CEDH.
Art. 6 CEDH: La Cour a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le contentieux disciplinaire ne relève pas, en règle générale, du champ d’application de l’art. 6 CEDH. Il en va différemment si, comme en l’espèce, le catalogue des sanctions disciplinaires possibles prévoit également une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer (dans ce cas, il s’agit d’un litige portant sur des droits et obligations de caractère civil). Confirmation également de la jurisprudence, selon laquelle l’appréciation des preuves relève au premier chef des autorités (pas de violation de l’art. 6).
Art. 10 CEDH: Lors de l’examen si l’ingérence dans la liberté d’expression que constitue l’amende disciplinaire était nécessaire dans une société démocratique, la Cour a en particulier relevé que le requérant s’est exprimé dans un contexte auquel la presse s’était intéressée dès le début, qu’il ne peut être rendu responsable pour les articles parus dans la presse et que ses déclarations n’étaient ni exagérées, ni injurieuses. Violation de l’article 10 CEDH. »