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Interdiction de l'exploitation des enfants

Vous trouverez dans cette rubrique plusieurs documents du droit international concernant les thèmes suivants: conventions internationales et européennes concernant les droits humains et autres documents du droit international et des garanties juridiques assurées par la Constitution fédérale. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.

Déclaration universelle des droits de l'homme

Art. 25: Droit à un niveau de vie suffisant:
(1) [...]. (2) La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Accords de l’ONU sur les droits de l’homme

Convention des droits de l’enfant de l’ONU

Cette Convention traite dans son intégralité des spécificités de l’enfant dans les droits humains.

Conventions relative aux droits de l’enfant

Les deux conventions interdisent l'exploitation des enfants. Le premier Protocole facultatif interdit la participation directe dans les conflits armés, ainsi que le recrutement obligatoire de personnes de moins de 18 ans. La deuxième protocole faculatif protège les enfants contre la traite des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie enfantine.

Accords européens sur les droits de l’homme

Charte sociale européenne (révisée)

Art. 7: «Droit des enfants et des adolescents à la protection»
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties s'engagent:
(1) à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation;
(2) à fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres;
(3) à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction;
(4) à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 18 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle;
(5) à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée;
(6) à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail avec le consentement de l'employeur seront considérées comme comprises dans la journée de travail;
(7) à fixer à quatre semaines au minimum la durée des congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans;
(8) à interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale;
(9) à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un contrôle médical régulier;
(10) à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail.

Art. 17: «Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique»
En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant:
(1) (a) à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins, l'assistance, l'éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d'institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin;
(b) à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation;
(c) à assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis de l'enfant ou de l'adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial;
(2) à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire gratuit, ainsi qu'à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire.

(Cette charte n’a pas encore été ratifiée par la Suisse)

Convention européenne relative aux droits de l’enfant

Cette Convention traite dans son intégralité des spécificités de l’enfant dans les droits humains.

Constitution fédérale de la Confédération suisse

Art. 11: «Protection des enfants et des jeunes»
(1) Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.
(2) Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.

Art. 67: «Encouragement des enfants et des jeunes»
(1) Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.
(2) En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.

Art. 116: «Allocations familiales et assurance-maternité»
(1) Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
(2) Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d’allocations familiales.
(3) Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance.
(4) Elle peut déclarer l’affiliation à une caisse de compensation familiale et l’assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.

Informations supplémentaires

En anglais