05.06.2018
En mars 2018, la Cour européenne des droits de l'Homme (CrEDH) a émis deux arrêts contre la Turquie. En effet, celle-ci est accusée d'avoir, en juillet 2016, violé le droit à la liberté d'expression (art. 10 CEDH) et le droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH) des deux journalistes Mehmet Hasan Altan et Şahin Alpay en procédant à leur emprisonnement.
La situation
Les deux journalistes Mehmet Hasan Altan et Şahin Alpay ont été arrêtés et placés en détention provisoire par les autorités turques après la tentative de coup d'État en Turquie, le 15 juillet 2016. Il leur était reproché d’appartenir au mouvement Gülen – une organisation terroriste selon le gouvernement turc - et d'avoir tenté de renverser l'ordre constitutionnel en Turquie. Avant la tentative de coup d’État, dans divers articles et entretiens télévisés, les deux journalistes s’étaient exprimés de manière critique à l’égard du gouvernement.
Après leur arrestation, les deux journalistes ont tenté en vain de faire valoir une violation du droit à la liberté d'expression et du droit à la liberté et à la sûreté. Devant la Cour constitutionnelle turque, ils ont finalement obtenu gain de cause et auraient donc dû être libérés. Or, l’instance précédente a refusé d'exécuter le jugement de cette dernière, avec pour conséquence le maintien des deux plaignants en détention provisoire.
Les deux situations (requête no 16538/17 et requête no 13237/17) ont ensuite été portées devant la CrEDH à Strasbourg, qui a finalement condamné la Turquie, le 20 mars 2018, pour violation de l'art. 5 al. 1 CEDH (droit à la liberté et à la sûreté) et de l'art. 10 CEDH (liberté d'expression). Ces deux arrêts revêtent un intérêt particulier, car après la tentative de coup d’État la Turquie fit valoir de son droit de déroger temporairement à la CEDH (art. 15 CEDH).
Violation du droit à la liberté et la sûreté
La CrEDH a examiné une infraction à l'art. 5 al. 1 CEDH puisque la Cour constitutionnelle turque avait constaté une violation et que l’instance précédente avait refusé d’exécuter le jugement, c'est-à-dire, de libérer les plaignants. La CrEDH soutient l'arrêt de la Cour constitutionnelle turque et estime que le maintien en détention provisoire ne peut pas être considéré comme «régulier et opéré selon les voies légales tel qu’exigé par le droit à la liberté et à la sûreté». S’agissant d'une violation de l'ordre juridique turc, selon lequel les décisions de la Cour constitutionnelle turque ont un effet contraignant, le refus de l’instance précédente de libérer les plaignants constituerait en soi une violation de l'art. 5 al. 1 CEDH. En outre, le non-respect d'un jugement émanant de la plus haute instance présenterait également une violation du principe d'interdiction du procédé arbitraire qui est inhérent à tous les droits humains de la CEDH.
En ce qui concerne la dérogation à la CEDH, la CrEDH parvient à la même conclusion que la Cour constitutionnelle turque: si la détention pouvait être ordonnée sans «forte indication» qu’une infraction ait été commise, le droit à la liberté et à la sûreté serait devenu insignifiant. Ainsi, l'ordonnance de la détention provisoire illégale devait être considérée hors de proportion, même dans les circonstances particulières de la présente affaire.
Violation de liberté d’expression
A cet égard aussi, la CrEDH soutient la thèse de la Cour constitutionnelle turque, qui avait constaté une violation du droit à la liberté d'expression. Or, une limitation du droit à la liberté d'expression se justifie si elle respecte les trois critères suivants:
(1) Appui de la restriction sur une base légale suffisante : En principe, il existe en Turquie la base légale permettant une limitation de la liberté d'expression. Néanmoins, de sérieuses incertitudes pèsent quant à savoir si le plaignant aurait pu, en vertu de la loi turque, prévoir d’ordonner la détention provisoire. Or, les parties concernées n’ayant pas contesté l'existence d'une base légale suffisante, la CrEDH n’eut pas à examiner cet aspect de manière définitive.
(2) Poursuite d'un but légitime : La CrEDH accepte la justification du gouvernement turc selon laquelle l’incarcération des plaignants est intervenue dans le but de combattre les troubles et la criminalité et qu’elle servit un but légitime.
(3) Proportionnalité : La CrEDH considère que dans une société démocratique la détention provisoire des plaignants, sur la base de leur opinion exprimée, ne répond pas aux critères de nécessité et de proportionnalité prévus par l'art. 10 CEDH. Une restriction du droit à la liberté d'expression n’étant possible qu’en cas d’incitation à la violence. Dès lors, ne s’appliquant pas aux plaignants, leur emprisonnement ne répondit pas à un besoin social urgent. D'autant plus qu'une telle restriction du droit à la liberté d'expression - sans preuves concrètes d'un comportement punissable - pouvait avoir «un effet dissuasif sur la liberté d'expression et de la presse».
Le critère de proportionnalité n’ayant pas été respecté, la CrEDH constate donc une violation de l’art. 10 de la CEDH. Celle-ci ne pouvant pas être justifiée par la dérogation temporaire de la CEDH, l’état d’urgence ne pouvait pas être utilisé de manière abusive pour restreindre plus que nécessaire la liberté d'expression – jugée par la CrEDH comme un fondement d’une société démocratique. En particulier en situation d’état d'urgence, l’Etat signataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les valeurs d'une société démocratique.
Condition préalable: épuisement des voies de recours internes
Dans les deux situations, la CrEDH s’est posé la question de savoir si, lorsque des doutes subsistent quant à l’impartialité et a l’efficacité du système, la condition de l’épuisement des voies de recours internes s’applique. En effet, bien que dans le cas des deux journalistes, un jugement définitif ait été prononcé par la Cour constitutionnelle turque, l’instance précédente n’en tint simplement pas compte. Selon la CrEDH, cela constituerait une violation des principes fondamentaux de l’État de droit et de la sécurité juridique.
En principe, selon la CrEDH, les voies de recours internes sont à saisir dans la mesure où elles sont efficaces, c’est-à-dire lorsqu’elles sont capables d’éliminer une violation du droit de la Convention. D’autant que cela soit important dans un cas précis, une voie de recours doit être dotée d’un effet suspensif. Si ces conditions sont remplies, tout recours devant la CrEDH doit être précédé de l’épuisement des voies de recours internes. L’introduction de critères de recevabilité est tout à fait judicieuse, car, en principe, il est du devoir des États signataires d’appliquer les droits de la Convention sur leur territoire et de soumettre toute violation éventuelle à un contrôle juridictionnel. Par ailleurs, ce critère de recevabilité permet également d'éviter que le nombre déjà considérable de requêtes portées devant la CrEDH n’augmente excessivement.
Dans ces deux situations, la CrEDH soutient que le maintien en détention provisoire, malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle turque, soulève de sérieux doutes quant à l’effectivité d’un nouveau recours devant la Cour constitutionnelle turque. Néanmoins, la CrEDH maintient sa jurisprudence préalable selon laquelle, en matière de privation de liberté, le droit de recours devant la Cour constitutionnelle turque serait efficace. Fin 2017 déjà, la CrEDH avait déclaré irrecevables plus de 27 000 plaintes de ressortissant-e-s turc-que-s, argumentant que les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées. Dans son rapport annuel 2017, la CrEDH déclare : «[…] la subsidiarité est le pilier de notre système et elle exige l’épuisement des voies de recours internes. Encore faut-il que ces voies de recours soient effectives, la durée de ces recours étant une condition de leur effectivité. L’avenir nous dira si tel est le cas en l’espèce.»
Commentaire sur l'état d'urgence
En principe, une abrogation temporaire (dérogation, notamment art. 15 CEDH) des droits humains - telle qu’effectuée par la Turquie - n'est possible qu’en cas d’état d'urgence réel et lorsque les mesures dérogatoires sont limitées dans le temps. A cet égard, les États signataires disposent d'une marge d'appréciation relativement importante, néanmoins, ils devront toujours respecter le principe de proportionnalité.
Le 20 juillet 2016, les autorités turques ont déclaré l'état d'urgence pour une période de trois mois. Depuis, il a été reconduit pour des durées respectives de trois mois, la dernière fois le 19 avril 2018. Concrètement, il s’agit désormais d’une période d’environ 23 mois. Que cette durée réponde encore au critère de limitation temporelle paraît aujourd’hui discutable. Il en va de même de l'existence d'un état d'urgence réel et actuel. Il est regrettable que la CrEDH ne se soit pas prononcée sur ces questions dans les deux arrêts du 20 mars 2018 puisqu’elle-même souligne «que les États ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce domaine».
Documentation
- Affaire ŞAHİN ALPAY c. TURQUIE (requête n° 16538/17)
Arrêt de la CrEDH, 20 mars 2018 - Affaire MEHMET SASAN ALTAN c. TURQUIE (requête no 13237/17)
Arrêt de la CrEDH, 20 mars 2018 - Jugement concernant le journaliste Şahin Alpay
Communiqué de presse de la CrEDH, 20 mars 2018 (en anglais, pdf, 8 p.) - Judgment concernant le journaliste Mehmet Hasan Altan
Communiqué de presse de la CrEDH, 20 mars 2018 (en anglais, pdf, 8 p.) - La CEDH condamne Ankara pour la détention de deux journalistes
La Liberté, 20 mars 2018 - Etat d’urgence : la Turquie dépasse toutes les limites
Article humanrights.ch, 19 janvier 2017 - La Turquie suspend la Convention européenne : qu’est-ce que ça implique ?
Article humanrights.ch, 21 juillet 2016