03.02.2016
Le port du voile à l’école est un thème d’actualité délicat et récurant, en Suisse comme dans les pays voisins. De façon générale, la pratique fédérale autorise les élèves à porter le voile, ou tout autre signe religieux, lorsqu’ils suivent des cours, mais pas les enseignant-e-s. Cette distinction n'assure cependant pas que le débat soit clôt et la question revient régulièrement sur les devants de l’actualité.
En Allemagne et en France aussi, les discussions à ce sujet sont particulièrement vives et des organisations des droits humains ont émis des positions variées.
Pratique en Suisse
Non au voile pour le enseignantes...
En Suisse, comme il n’y a pas de loi fédérale régissant le port du voile à l’école, la situation dépend des cantons. La Constitution fédérale garantit la liberté de croyance et de conscience, ainsi que la neutralité religieuse de l’école. En 1996, le Conseil d’état genevois exigea d'une enseignante du primaire (catholique convertie à l'islam à l’âge adulte) qu’elle retire son voile islamique pour donner ses cours. Suite au recours de l'enseignante, le Tribunal fédéral (TF) statua sur la question en 1997. Dans son arrêt, minutieusement argumenté, le TF soutint le raisonnement des autorités genevoises et débouta l'enseignante. Il reconnu que l’interdiction de porter le voile portait atteinte à sa liberté religieuse. Il estima cependant que le caractère obligatoire de l'école publique et la nature prégnante de la personnalité d'enfants en bas âge rendait cette restriction légitime. Il a par ailleurs rappelé que le droit cantonal genevois présentait la particularité de séparer strictement l’état de l’église et de fonder sans équivoque une école laïque (articles 5 et 129 de la Loi genevoise sur l'instruction publique). Bien que le Tribunal fédéral ne précise pas, dans son arrêt, si celui-ci est valable ou non dans d'autres cantons ne connaissant cette spécificité genevoise, cette décision a depuis 1997 fait jurisprudence dans toute la Suisse. Elle n’a d’ailleurs pas été contredite par la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH), auprès de qui l'enseignante avait fait un ultime recours. Le 15 février 2001, les juges de Strasbourg ont estimé que l’interdiction imposée à l’enseignante constituait certes une limitation de la liberté de manifester sa religion, mais que celle-ci pouvait se justifier au regard de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La Cour a entre autres estimé que les enseignants devaient tolérer des restrictions proportionnées à la liberté religieuse. A son opinion, l’atteinte portée au droit de la requérante de manifester librement sa religion se justifiait ainsi par la nécessaire protection, dans une société démocratique, du droit des élèves de l’enseignement public à recevoir une formation dispensée dans un contexte de neutralité religieuse. La Cour a ainsi décidé de déclarer la requête irrecevable.
...mais oui pour les élèves
Si l'arrêt du Tribunal fédéral a fait l'objets de diverses critiques sur la plan national, il n’a pas soulevé le débat dans le canton de Genève. Pour le juriste spécialisé dans les questions des droits humains, le professeur W. Kälin, la décision du TF se justifie. «Si l'on veut que l’école soit un lieu où tout à chacun puisse se sentir à son aise dans un société d'immigration, il faut bien s'accorder avec le Tribunal fédéral lorsque celui-ci affirme que l'on peut imposer aux enseignants de renoncer à porter des symboles religieux voyants», écrit-il ainsi dans son ouvrage de 1999, «Les droits fondamentaux et les conflits culturels». En revanche, le professeur considère la question du port du foulard par les élèves sous l’angle de la sphère privée et estime donc qu'il ne saurait être interdit. La Commission fédérale contre le racisme rappelle quant elle dans une prise de position de juin 2011, que «les élèves sont des particuliers dont la sphère privée et la liberté de religion doivent être préservées le plus possible. (…) L’école doit par principe respecter le droit des parents en matière d’éducation religieuse de leurs enfants jusqu’à leur majorité religieuse (art. 303, al. 1 et 3 du code civil), pour autant que les droits fondamentaux de l’enfant et son bien ne soient pas lésés ou que le fonctionnement de l’école ne soit pas perturbé».
L'interdiction du port du voile pour les élèves a par ailleurs elle aussi fait l'objet d'une décision du Tribunal fédéral, en décembre 2015 cette fois (voir notre article sur le sujet). La IIe Cour de droit public du TF, à une majorité de quatre juges contre un, a considéré que l'interdiction du port du voile n'est pas nécessaire pour garantir un enseignement efficace. Elle constituerait par ailleurs une atteinte grave à la liberté religieuse. Pour qu'elle soit justifiée, il faudrait une base légale, mais il importe de surcroît que l'interdiction réponde à un intérêt public pertinent et que l'atteinte ne soit pas disproportionnée. Le TF limite ainsi très strictement l'interdiction du port du voile pour les élèves et clarifie sa position sur ce sujet sensible. En juillet 2013, il avait déjà désavoué la commune de Bürglen (TG), qui avait interdit le port du foulard à deux écolières musulmanes en s’appuyant sur le règlement scolaire de l’établissement, sans pour autant vouloir s'exprimer sur le fond (voir notre article sur le sujet).
A chaque fois, les arrêts du TF sur le voile pour les élèves, ont soulevé de nombreuses et vives réactions. Pour l’UDC, ainsi que pour certains politiciens du centre droit, bannir le port du voile dans les classes répond à un intérêt prépondérant, qui justifie une restriction des droits fondamentaux, en l’occurrence de la liberté religieuse des écolières. L'UDC valaisanne a de son côté lancé une initiative cantonale pour interdire le port de couvre-chefs dans les écoles publiques du canton. Le débat n'est donc sans doute pas clôt. Reste qu'à l'heure actuelle, la situation en Suisse est différente de celle qui prévaut chez nos voisins et les prises de position se font pour l'instant au cas par cas.
- ATF 123 I 296
Arrêt du Tribunal fédéral, 12 novembre 1997 - Les droits fondamentaux et les conflits culturels: Liberté et égalité dans la société de migration
Walter Kälin, mai 1999 (pour la partie sur l’école publique, voir de p. 119 à 148, allemand) - Décision de la Cour européenne des droits de l’homme sur la recevabilité de la requête n° 42393/98 présentée contre la Suisse, 15 février 2001
- Cour européenne des droits de l’homme: port du foulard islamique à l'école
Défense des enfants international, décembre 2001 - Dossier de la RTS sur le voile
- Affaires de foulard - vue d'ensemble
Le Temps, 1er décembre 2009 - Le Tribunal fédéral dit non à l'interdiction du port du voile à l'école
Article humanrights.ch, 22 décembre 2015 - Interdiction du voile à l’école: un règlement ne suffit pas
Article humanrights.ch, 27 juillet 2013
Débat en Allemagne
Une interdiction...
En Allemagne, un arrêt de 2003 laissait aux Länder, en charge des questions scolaires, le soin d'établir ou non une loi interdisant le port du voile pour les enseignantes. A l’époque, la Cour de Karlsruhe avait jugé que le voile pouvait être interdit si la loi le prévoyait. Dans huit Länder sur seize, par exemple en Bavière, dans le Bade-Wurtemberg ou à Berlin, le port du voile pour les enseignants a ainsi été interdit. Certains Länder sont même allés plus loin. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé du pays, le Bade-Wurtemberg et la Sarre ont accordé un traitement de faveur explicite aux «représentations des valeurs et traditions chrétiennes et occidentales». En clair, la croix et la kippa étaient autorisées mais pas le voile.
Cette situation avait soulevé plusieurs critiques à l'époque. Human Rights Watch (HRW), dans son 73ème rapport publié en fin février 2009, l'avait qualifiée de proprement discriminante. Faisant le point sur une recherche de 8 mois, qui a abordé l’interdiction du voile sous l’aspect des droits humains, elle s’était également penchée sur l'impact de cette interdiction sur la vie des enseignantes musulmanes. Le rapport avait notamment constaté que cela avait mené certaines femmes à changer de profession ou à déménager, même si elles avaient vécu en Allemagne dès leur naissance.
L'Institut allemand pour les droits humains (DIMR) s'était quant à lui prononcé contre une interdiction générale du voile pour les enseignantes des écoles publiques. L’Institut argumentait que l’Etat allemand ne doit pas politiser ce symbole, mais bien plutôt l’interpréter de manière neutre afin que les droits humains ne soient pas violés. Le DIMR interprète le voile comme un symbole de liberté religieuse et non pas comme un symbole de soumission de la femme. De son point de vue, l'interdiction allait également à l’encontre de la neutralité de l’état en matière de religion.
...qui n'est pas gravée dans le marbre
De fait, le discours a évolué depuis 2003 dans l'état fédéral. En janvier 2015, la même Cour constitutionnelle de Karlsruhe a fait marche arrière. Le port du voile par les enseignantes ne peut être interdit qu'en cas «de danger concret», ont désormais estimé les juges. C'est-à-dire en cas de remise en cause de la neutralité de l'État ou si la tenue de l'enseignante perturbe le bon fonctionnement d'un établissement. «Une interdiction générale des manifestations religieuses dans l'apparence extérieure des enseignants et enseignantes dans les écoles publiques n'est pas compatible avec la liberté de croyance» prévue dans la Loi fondamentale, a jugé la cour constitutionnelle.
Traditionnellement, le port du voile par les élèves est toléré en Allemagne.
- «Discrimination au nom de la neutralité»
Septante-troisième rapport en XXX par Human Rights Watch, février 2009 - Voile à l'école : l'Allemagne écarte une interdiction généralisée
Le Figaro, 14 mars 2015 - La Cour constitutionnelle allemande autorise les enseignantes à porter le voile à l’école
Le Monde, 14 mars 2015 - Ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrkräfte in öffentlichen Schulen ist mit der Verfassung nicht vereinbar
Communiqué de presse de la Cour constitutionnelle allemande, 13 mars 2015 (allemand)
Interdiction générale à l'école en France
Nul doute que la conception française de la laïcité a eu d’énormes conséquences sur la perception du voile dans l'éducation nationale. En février 2004, l’Assemblée nationale a adopté une loi stipulant que «le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive est interdit». Cette interdiction s'applique également au personnel des établissements scolaires. En revanche «la loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets». Dans l'Hexagone, le voile a ainsi été complétement banni du milieu scolaire.
Cette loi, au moment de sa promulgation, avait profondément divisé la société civile française. Certaines ONG, comme SOS Racisme, s’étaient même prononcées en faveur, au nom du «respect de la République». Toutefois, l’efficacité de la mesure reste controversée. De nombreux parents ont préféré retirer leurs enfants des écoles publiques au profit des écoles coraniques, ce qui a eu l’effet contre-productif redouté par les détracteurs de la loi: la stigmatisation de la communauté musulmane.
- Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
Circulaire du Ministère de l'éducation nationale - France: le duel laïcité - voile (pdf, 2 p.)
Courrier International, 18 décembre 2003
Du voile à la burqa
Dans les trois pays, le débat s'est étendu au fil des années à la burqa. L'interdiction ne se limite ici pas à l'école, mais à l'ensemble de l'espace public. Le 11 octobre 2010, la France se dotait d'une nouvelle loi interdisant «la dissimulation du visage dans l'espace public». Souvent appelé «loi sur la burqa», le texte visait notamment à interdire aux femmes musulmanes de porter un voile intégral. Une pratique qui concernait en 2009, d'après les médias français, quelque 2000 femmes sur l'ensemble du pays. En juillet 2014, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a jugé qu'une interdiction du voile intégral telle que pratiquée par la France était conforme à la Convention européenne des droits de l'homme (voir notre article sur le sujet)
En Suisse, la burqa reste un phénomène tout à fait marginal, concernant entre 150 et 300 femmes d'après les médias. Cela ne l'empêche cependant pas d'être au coeur d'un débat houleux (voir notre article sur le sujet). Elle sera ainsi bientôt interdite au Tessin, le parlement cantonal ayant d'ores-et-déjà adopté la loi d'application de la norme constitutionnelle dite «anti-burqa» acceptée par les Tessinois-e-s en 2013. Fin septembre 2015, le feu vert a par ailleurs été donné au lancement de l'initiative populaire pour l’interdiction de dissimuler le visage sur le plan national. À la tête de cette initiative figure le «Comité d’Ergerkingen», déjà engagé au niveau fédéral dans la rédaction et dans la mise en œuvre de l’initiative contre la construction des minarets.
L'Allemagne aussi subit cette polémique depuis plusieurs années. Une interdiction n'est cependant pas encore à l'ordre du jour.
- Strasbourg valide l'interdiction du voile intégral en France
Article humanrights.ch, 22 juillet 2014 - La burqa toujours au coeur du débat
Article humanrights.ch, 30 novembre 2015 - Deux mille femmes portent la burqa en France
Le Figaro, 9 septembre 2009 - Verschleierungsdebatte: Hinsichtlich einer erhöhten Gefährlichkeit von Burkaträgerinnen liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor
SpiegelOnline, 18 décembre 2015
Informations supplémentaires
- Site web du GRIS (Groupe de Recherche sur l'Islam en Suisse)
- Islam et droits humains
Dossier thématique humanrights.ch