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Le délit de faciès en rapport avec l’irrégularité de séjour

14.09.2016

Contrôles effectués par les corps de police cantonaux et des gardes-frontière

L'art. 9 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) prévoit que les cantons exercent le contrôle des personnes sur leur territoire dans le cadre du contrôle des frontières. La recherche de personnes qui séjournent illégalement en Suisse, fait partie des attributions classiques des corps de police cantonaux. Il n’est pas clair si de tels contrôles, effectués dans les différents cantons sous la forme d’ordres de service ou autres, font explicitement partie d’une stratégie policière. L’enquête effectuée à ce sujet par humanrights.ch auprès de certains corps de police montre, qu’en règle générale, ce n’est pas le cas (voir notre article: «Prises de position de la part des corps de police»). Ceci ne signifie pas pour autant que des contrôles de ce type ne seraient pas menés. Au contraire, des récits pertinents relatés par les individus concernés soulignent que les contrôles à l’égard de personnes à la peau noire, effectués à cause d’une présomption de l’irrégularité de séjour et fondés sur l’art. 215 CPP, ne constituent pas une exception (voir nos articles: «État de la discussion et exemples» / «Personnes concernées et expert-e-s opposés au délit de faciès»).

Aux frontières intérieures, la Suisse procède à des contrôles systématiques sur certaines lignes ferroviaires, comme l’a démontré le Tagesanzeiger dans une enquête publiée le 1er octobre 2015. La question se pose de savoir si ces contrôles d’identité, effectués par le corps des gardes-frontière même en l’absence de soupçons particuliers, revêtent un effet équivalent «à celui des vérifications aux frontières» et constituent ainsi une violation de l’art. 21 let. a du Code frontières Schengen (voir notre article: «Situation juridique en Suisse»).

Violation du principe de proportionnalité

Conformément à l’art. 36 de la Constitution fédérale, toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Certes, la limitation de l’immigration irrégulière est considérée, en principe, comme un objectif légitime d’intérêt public. Il convient toutefois de se demander si, à cet effet, il est vraiment nécessaire et approprié d’effectuer une sélection des individus sur la base de leurs caractéristiques ethniques. La Suisse étant depuis longtemps une terre d’immigration, la catégorisation des personnes résidentes et étrangères, fondée sur des caractéristiques physiques stéréotypées, contredit donc de plus en plus la réalité d’une société multiethnique.

Même en considérant le «profilage ethnique» comme un moyen approprié et nécessaire de lutte contre l’immigration irrégulière, cette pratique ne serait pas pour autant acceptable, ni conforme au principe de proportionnalité au sens strict. En effet, le principe de proportionnalité au sens strict exige que chaque mesure ne doit jamais être disproportionnée par rapport aux inconvénients qu’elle comporte. Il convient donc d’examiner s’il existe une disproportion entre, d’une part, la gravité de l’ingérence et, d’autre part, les chances de succès. En outre, dès qu’une disproportion de ce genre est constatée, il convient de déterminer s’il ne serait pas mieux de renoncer à exercer une telle ingérence.

L’intensité de l’ingérence subie par les individus est d’autant plus marquée lorsque la limitation des droits fondamentaux a lieu en l’absence de soupçons particuliers, à savoir lorsque des individus sont frappés par une mesure restrictive sans avoir commis aucune violation concrète. À la différence d’autres règlementations policières – comme, par exemple, celles en matière de prévention du terrorisme – les contrôles d’identité effectués à cause d’une présomption de l’irrégularité de séjour ne servent pas à protéger des droits constitutionnels fondamentaux, tels que le droit à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la liberté personnelle. Les conséquences sociales négatives causées par des contrôles d’identité fondés sur l’origine ethnique excèdent régulièrement les bénéfices réels apportés aux activités policières. En effet, de tels contrôles confortent les stéréotypes existants et répandent un climat d’hostilité envers les étrangers, car les individus concernés sont présentés, publiquement et de manière bien visible, comme des suspects.

Cette brève analyse concernant les restrictions des droits fondamentaux dans le domaine du «profilage ethnique visant la lutte contre l’immigration irrégulière», aboutit à la conclusion qu’une telle pratique n’est pas légitime, étant donné qu’elle ne satisfait pas au critère d’exigibilité, et viole par conséquent l’art. 36 de la Constitution fédérale. Il ne fait donc aucun doute qu'il s'agit bien de délits de faciès. Cette conclusion coïncide avec l’opinion exprimée par les organismes et les instances judiciaires internationales, selon lesquelles les contrôles d’identité sélectifs effectués dans le but de contenir l’immigration ne sont pas justifiés de manière objective (voir notre article: «Le délit de faciès dans le droit international»).