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Signification de la CEDH pour le droit du travail suisse 

16.08.2017

En Suisse, il est relativement rare que des références aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) soient faites en droit du travail. Une majorité des spécialistes et praticien-ne-s de ce domaine n’ont pas forcément conscience de la signification des décisions de la CrEDH pour la pratique du droit du travail suisse. En d’autres mots, le potentiel de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit du travail suisse est généralement sous-estimé. C’est en tous cas la conclusion à laquelle est arrivé Kurt Pärli, professeur de droit social privé de l’Université de Bâle, dans un avis de droit publié en mars 2015 et rédigé sur mandat de l’Union des syndicats suisses.

La première partie de l’avis de droit développe la signification de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) en tant qu’«instrument vivant» du droit, ainsi que les effets de la CEDH sur les relations de droit privé. La partie principale se concentre sur la jurisprudence de la CrEDH pertinente dans les relations de travail. Finalement, l’avis émet des recommandations concrètes à l’intention des praticien-ne-s du droit du travail en Suisse.

Le concept d’obligation de protection positive

Les droits humains régissent le comportement entre l’Etat et les citoyens/ citoyennes et s’adressent ainsi en premier lieu aux Etats. Selon l’art. 1 CEDH, l’Etat a le devoir de garantir les droits inscrits dans Convention européenne des droits de l’homme. Cette obligation s’étend à tous les pouvoirs publics, législatifs, judiciaires ainsi qu’à l’administration. Le secteur privé n’a lui aucune obligation (directe) en lien avec la CEDH.

Cela ne signifie pas pour autant que les litiges de droit civil (c’est-à-dire dans une relation de droit du travail privée) ne peuvent être portés devant la CrEDH. D’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les Etats ont des obligations étendues. Ils doivent garantir la protection des droits de la Convention, également dans les rapports privés (devoir de protection positive) et notamment dans le domaine du droit du travail. Il peut donc y avoir violation de la CEDH quand les tribunaux internes n’ont pas effectué dans les litiges de droit civil une juste pesée entre les intérêts des employeurs/ employeuses et ceux des employés/ employées. Selon l’avis de droit, le devoir de protection positive conduit «la CEDH à se comporter de plus en plus comme une Cour d’appel supranationale dans les procédures de droit du travail» traduction libre (p. 47).

Or, à l’exception des droits de fonder et rejoindre des syndicats, ancrés dans l’art 11 CEDH, la Convention ne comprend pas (directement) de droits du travail et de droits sociaux. Comment la jurisprudence de Strasbourg peut-elle donc rendre des décisions en matière de droit du travail telles que la protection contre les licenciements ou le droit à la sphère privée sur le lieu de travail?

Intégration du droit du travail dans la CEDH

La CrEDH interprète la CEDH en tant qu’«instrument vivant». Cela signifie que les dispositions de la Convention sont interprétées en considération du contexte social actuel, et non pas selon les conditions propres à l’époque où elles ont été édifiées. La doctrine du droit comme  «instrument vivant» s’oppose à «l’originalisme», une doctrine juridique répandue aux Etats-Unis qui exige que la jurisprudence interprète les normes du droit au plus près du sens et du contexte originaux des textes.

A l’inverse, la CrEDH interprète les dispositions CEDH à la lumière de toutes les normes internationales pertinentes actuelles, en y incluant la jurisprudence des organes de surveillances compétents. Ceci indépendamment du fait que l’Etat concerné ait ou non ratifié les Conventions impliquées. Du fait de son interprétation vivante de la CEDH, la CrEDH y a donc entre autres intégré des exigences en droit du travail et des exigences en matière de droits sociaux. Cette approche méthodique de «l’interprétation intégrative» a été instaurée dans l’arrêt «Demir et Baykara». Elle permet d’après l’étude de Kurt Pärli de créer un «grand potentiel d’innovation pour l’enrichissement et le développement de la CEDH pour le droit du travail» (trad. libre p. 47). La Cour fait appel aux conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi qu’à la Charte sociale européenne (SCE) pour interpréter les droits humains ancrés dans la CEDH. Ceci est extrêmement intéressant étant donné que la Suisse n’a ratifié ni la Charte sociale européenne, ni les conventions principales de l’OIT relatives aux droits syndicaux et aux droits des travailleurs/ travailleuses. L’«interprétation intégrative» de la CEDH permet donc aux suisses et suissesses de faire valoir ces garanties par le biais de la Cour européenne des droits de l’homme.

Jurisprudence

L’avis de droit illustre le potentiel des dispositions de la Convention en matière de droit du travail à l’aide d'arrêts choisis de la CrEDH. L’avis se penche sur le droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH), la liberté d’expression (art. 10 CEDH), la liberté de réunion et d’association (art. 11 CEDH) ainsi que l’interdiction de discrimination (art. 14 CEDH).

Nouvelle dynamique pour la protection contre le licenciement?

Selon l’étude, l’interprétation que fait la CrEDH de la CEDH peut déboucher sur une nouvelle dynamique concernant le droit de licenciement suisse. L’on peut en effet douter que la protection contre le licenciement (en lien avec des activités syndicales), telle qu’elle est ancrée dans le droit du travail suisse, respecte les dispositions de l’OIT,  de la CSE et de l’art. 11 CEDH (voir notre article: Quand la Suisse va–t-elle améliorer la protection contre les licenciements abusifs?)

Le lieu de travail comme domaine essentiel de la vie privée

L’étude signale que dans le cadre d’une «jurisprudence aussi innovatrice que critiquée», la CrEDH conçoit la notion de «vie privée» très largement. La Cour n’a pas seulement reconnu le droit à une sphère privée sur le lieu de travail, mais également le droit à accéder à un poste de travail sans discrimination aucune (art. 8 associé à l’ art. 14 CEDH). Selon l’étude, avoir une place de travail est «une condition importante qui est protégée par l’article 8 CEDH comme domaine protégé de la vie privée» (trad. libre). Le refus d’embauche pour des raisons discriminantes peut ainsi aussi représenter une violation de la CEDH (voir Sidabras et Dziautas c. Lituanie). En outre, l’article 8 CEDH promeut une protection contre le licenciement abusif (voir Schüth c. l’Allemagne et Obst c. l’Allemagne), et peut dans certains cas aboutir à un droit de réintégration (voir Volkov c. Ukraine).

Droit de fonder et de s’affilier à des syndicats (art. 11 CEDH)

Selon l’étude, la jurisprudence récente de la CrEDH procure des indications utiles aux syndicats suisses en cas de litiges concernant le droit de s’affilier et de fonder un syndicat et plus particulièrement en situation de grève. Par ailleurs, les devoirs de protection de l’Etat impliquent un acte étatique, afin que les syndicats et les syndiqué-e-s puissent effectivement user de leurs droits ancrés à l’art. 11 CEDH. «Le droit [central] des syndicats à une autonomie et le droit pour ceux-ci de s’engager pour les droits de leurs membres» (trad. libre p. 32) fait partie du domaine de la protection de la liberté d’association selon la jurisprudence de Strasbourg. L’article 11 CEDH comprend également une protection contre les sanctions de l’employeur/ employeuse sur l’employé-e actif /active dans un syndicat, ainsi que le droit de conclure des conventions collectives et le droit de faire grève.

Recommandations aux syndicats

Les observations de l’avis de droit montrent que «suivant les situations, cela peut tout à fait valoir, la peine de transmettre une décision du Tribunal fédéral dans le cadre d’un litige en droit du travail à la Cour européenne à Strasbourg» (trad. libre p. 49). Par leur effets contraignants, les arrêts de la CrEDH du droit du travail sont également d’une grande signification pour les procédures de droit du travail ordinaire.

Les associations, telles que les syndicats, peuvent par ailleurs participer aux procédures de plainte individuelle devant la CrEDH de différentes manières. Elles peuvent y apparaître soit en tant que conseil, soit comme représentantes légales, plaignant-e ou en y contribuant avec la réalisation d’un avis de droit (voir p. 47). Pour une telle intervention tierce conformément à l’art. 36 al. 2 CEDH le syndicat ou l’association concerné doit tout d’abord déposer une demande d’autorisation pour une intervention tierce.

Conclusion

L’étude conclut que le potentiel de la CEDH pour le droit du travail suisse n’a jusqu’à présent pas été suffisamment sollicité dans des cas concrets. Il faut souligner la grande signification que la CrEDH attache aux droits de protection par l’Etat et son effet indirect tiers sur les droits fondamentaux entre privés. Les juges et juristes suisses devraient tenir compte de la jurisprudence de la Cour et l’appliquer, que soit dans le droit interne, ou en recourant à Strasbourg contre des arrêts du TF en matière de droit du travail.