22.07.2021
Dans une série d’arrêts de principe, le Tribunal fédéral modernise le droit en matière de contribution d’entretien, et prend ainsi le pas sur la politique, en retard sur les questions d’égalité financière. Quand bien même ces décisions vont dans une bonne direction en termes de politique d’égalité, elles ne parviennent toutefois pas encore à répondre à la réalité sociale.
Dans une série de cinq arrêts de principe, le Tribunal fédéral a clarifié et introduit plusieurs changements de jurisprudence au sujet d’importantes questions concernant le droit de l’entretien. Dans le cadre de deux décisions (ATF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 et ATF 5A_104/2018 du 2 février 2021), le Tribunal fédéral a traité différents principes relatifs à la contribution d’entretien après le divorce. Il a changé sa jurisprudence en ce qui concerne le moment à partir duquel un mariage a concrètement influencé la situation financière d'un·e époux·se («lebensprägende Ehe») et à partir de quand il peut être exigé d’un·e époux·se qu’il/elle exerce une activité lucrative après une séparation ou un divorce.
Dans le cadre de trois autres décisions (ATF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, ATF 5A_891/2018 du 2 février 2021 et ATF 5A_800/2019 du 9 février 2021), le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de la méthode de calcul relative aux différents types d’obligations d’entretien (contribution d’entretien de l’enfant commun, contribution d’entretien conjugal, contribution d’entretien post-divorce). Étant donné que le Tribunal fédéral laissait jusqu’à présent le choix de la méthode de calcul aux tribunaux cantonaux, il existait de grandes différences cantonales. Dans certains cas, les méthodes de calcul variaient même au sein des cantons. Afin de pallier ce problème d’hétérogénéité, le Tribunal fédéral a désormais défini une approche uniforme en la matière, selon laquelle tous les tribunaux devront à l'avenir calculer les contributions d’entretien pour l’enfant en commun ainsi que les conjoint·e·s.
Une nouvelle définition du mariage «lebensprägend»
Le calcul de la contribution d’entretien raisonnable entre conjoint·e·s est basé sur l’influence que le mariage a concrètement eu sur la situation financière d'un·e conjoint·e («lebensprägende Ehe»). Quand l’influence est avérée, alors l’époux·se concerné·e a droit au maintien du niveau de vie antérieur à son divorce. Auparavant, le Tribunal fédéral retenait que le mariage avait concrètement influencé la situation financière d’un·e l’époux·se lorsque le mariage avait duré plus de dix ans ou dans le cas où des enfants étaient nés du mariage.
Dorénavant, le Tribunal retiendra le fait que le mariage a concrètement influencé la situation financière d’un·e l’époux·se lorsque celui/celle-ci a abandonné son activité lucrative et donc son indépendance économique afin de s’occuper du ménage et/ou d’élever des enfants. En outre, il faut que le/la conjoint·e· ne soit plus en mesure, après plusieurs années d’arrêt ou de travail à temps partiel, de continuer à exercer son ancienne activité lucrative ou d’en exercer une autre qui lui garantisse des revenus à peu près similaires (ATF 5A_907/2018). Dans ces circonstances, et à condition qu’il/elle en dépende, le/la conjoint·e qui aurait renoncé à une précédente indépendance économique afin d’apporter son soutien de manière non pécuniaire à la communauté matrimoniale pourrait se prévaloir de la solidarité post-matrimoniale pour bénéficier d’une contribution d’entretien.
Selon le Tribunal fédéral, la question de l’organisation de la vie matrimoniale doit être examinée au cas par cas et non de manière schématique. Le Tribunal reconnaît à la fois l’aspect individuel de l’organisation interne d’une famille et l’importance des circonstances spécifiques de chaque situation.
En introduisant ces changements, le Tribunal fédéral s'écarte de sa jurisprudence de longue date selon laquelle la confiance dans le maintien du mariage ainsi que la répartition des tâches librement convenue est digne de protection et qu'il existe donc un droit au maintien du niveau de vie conjugal antérieur. Jusque là, le niveau de vie des conjoint·e·s antérieur au divorce était déterminé selon la capacité économique globale de l’ancienne communauté matrimoniale, et non selon celle propre à chaque individu. Une telle approche correspond au concept du «mariage pourvoyeur», basé sur une conception du droit matrimonial du début du 20ème siècle et largement dépassée.
Le Tribunal fédéral abandonne la «règle des 45 ans»
Le Tribunal fédéral précise que la reconnaissance d’un mariage qui a concrètement influencé la situation financière d’un·e conjoint·e ne mène pas automatiquement à une prétention de contribution d’entretien (ATF 5A_104/2018). En effet, après un divorce, chaque époux·se est tenu·e de subvenir à ses propres besoins et il leur est donc demandé de réintégrer le marché du travail. Les contributions d'entretien ne sont dues que dans la mesure où l'entretien ne peut pas être couvert ou ne peut être couvert que de manière incomplète par les contributions propres de chaque ex-conjoint·e.
Auparavant, une personne qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant le mariage et qui avait atteint l'âge de 45 ans n'était pas censée reprendre une activité lucrative après le divorce. Dans ce cas, le/la conjoint·e concerné·e pouvait demander à l’ex-conjoint·e de financer son entretien («règle des 45 ans»). Le Tribunal fédéral estime à présent que cette règle a changé de signification et qu'elle ne correspond plus dans l’absolu à la réalité sociale. Dorénavant, les juges pourront raisonnablement exiger l’intégration ou la réintégration du marché du travail même pour des personnes âgées de plus de 45 ans, à condition qu’elles aient une possibilité effective d’exercer une activité lucrative et qu’aucun motif tel que la garde de jeunes enfants n’y fasse pas obstacle. Les juges doivent procéder à un examen concret et spécifique des circonstances en se basant sur plusieurs critères: l’âge et l’état de santé des époux·ses, les connaissances linguistiques, la formation, le perfectionnement antérieur, l’offre de formation continue, l’activité professionnelle antérieure, la flexibilité personnelle et géographique, ainsi que la situation sur le marché du travail.
L'âge reste un facteur décisif dans l'évaluation de la possibilité effective d'exercer une activité rémunérée. Toutefois, selon le Tribunal fédéral, il n'est plus qu’un de tous les autres facteurs dans le sens où un certain seuil d’âge ne fonde plus, de manière générale, le caractère déraisonnable d’une reprise de l’activité lucrative.
A partir du moment où la reprise d’une activité lucrative est possible, celle-ci est en principe exigible. Le Tribunal fédéral justifie ce changement jurisprudentiel par le fait que le divorce dissout également la répartition des rôles traditionnels endossés par les conjoint·e·s. Ainsi, la personne en charge du ménage se libère de cette tâche afin de reprendre une activité lucrative et de subvenir à ses besoins. Selon l’avis des juges de Lausanne, une large palette de formations initiales et continues ainsi que des possibilités de reconversion existent en Suisse de sorte que l’on peut raisonnablement attendre de toute personne qu’elle s'intègre ou se réintègre sur le marché de l’emploi.
Pas de droit à une égalité durable sur le plan financier
Lorsque l’époux·se divorcé·e ne peut subvenir à ses propres besoins, il/elle a le droit à une contribution d’entretien. Celle-ci doit être raisonnable et limitée dans le temps (ATF 5A_907/2018). Le Tribunal fédéral appuie son raisonnement sur le fait que la dissolution du ménage commun entraîne la fin de la répartition des rôles entre conjoint·e·s dès lors que l’entretien en argent de l’un·e des conjoint·e·s ne rencontre plus d’entretien en nature (p.ex. la tenue du ménage). Ainsi, il n’existe pas de droit à une égalité financière à vie.
L’appréciation du caractère raisonnable d’un entretien doit se faire au cas par cas. Le Tribunal fédéral écarte ici aussi une approche schématique et affirme qu’il faut en particulier prendre en compte une éventuelle entrave à l’exercice d’une activité lucrative par l’époux·se créancier·ère, telle que la garde d’enfants et/ou la durée du mariage , ainsi que la fortune. Cet aspect est particulièrement important dans le cas d’un mariage de longue durée, surtout si l’un·e des conjoint·e·s s’est consacré·e à la garde des enfants, en quel cas la solidarité post-matrimoniale peut conduire à la fixation de contributions d’entretien jusqu’à la retraite.
Uniformisation des méthodes de calcul
Le droit à l’entretien s’applique entre les conjoint·e·s (contributions d’entretien conjugale après la séparation et post-divorce) mais aussi entre les parents et leurs enfants communs. La méthode utilisée afin d’effectuer le calcul du montant à allouer relevait jusque là de la compétence des cantons. Ce pluralisme des méthodes rendait difficile le conseil des avocat·e·s, créait une insécurité juridique et pouvait conduire à des résultats insatisfaisants lors d’un changement de canton.
Pour remédier à ce problème, le Tribunal fédéral a tranché en faveur d’une méthode de calcul uniforme. Désormais, le montant de toute contribution devra être calculé selon une méthode du minimum vital avec répartition de l’excèdent (dite en deux étapes) (ATF 5A_311/2019, ATF 5A_891/2018, ATF 5A_800/2019). Dans un premier temps, le/la juge devra analyser le revenu global des conjoint·e·s et le cas échéant celui des enfants. Dans un deuxième temps, il/elle devra procéder à un calcul des besoins des différentes parties. Lorsque le montant de toutes les prestations dépasse le minimum vital, l’excédent devra être réparti selon une appréciation de la situation concrète. Si les ressources financières disponibles sont insuffisantes, l’entretien en espèces pour enfants mineurs prime la contribution de prise en charge puis l’éventuelle contribution d’entretien du ou de la conjoint·e marié·e ou divorcé·e. En dernier lieu, le/la juge pourra allouer une contribution d’entretien pour les enfants majeurs.
La politique à la traîne en matière d’égalité
Dans ses arrêts de principe, le Tribunal fédéral modernise le droit à une contribution d’entretien. En effet, le droit actuel ne se réfère plus à la notion traditionnelle de la famille, mais tente de rendre justice à un modèle familial égalitaire. La nouvelle jurisprudence renforce le rôle des familles dans lesquelles le ménage et l’activité rémunérée sont partagées de manière équitable entre l’homme et la femme. Même si, à première vue, cette évolution semble favorable d’un point de vue d’égalité des genres, elle n’est pas fidèle à la réalité. En Suisse, le modèle traditionnel familial reste très répandu. Selon l’Office fédéral de la statistique, dans les couples avec des enfants de moins de 25 ans, les hommes travaillent en moyenne 70,2% à temps plein, tandis que les femmes ne travaillent pas du tout (23% des femmes) ou à temps partiel (54,2% des femmes). Les couples ayant des enfants de moins de 25 ans et dont les deux partenaires travaillent à temps partiel ne représentent que 5,9% des ménages.
Les ménages peuvent choisir librement le modèle familial qui leur convient; cependant, le cadre légal actuel limite cette liberté de choix. La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale reste encore très compliquée pour les femmes. L'imposition fiscale désavantageuse des revenus des couples mariés, le manque voire l’absence d'infrastructures pour la garde des enfants et leurs coûts élevés ou encore l'absence d'un congé parental égalitaire sont des réalités sociales qui font persister le modèle familial traditionnel en Suisse. Or c'est précisément une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale qui serait nécessaire, afin qu'une femme puisse également exercer une activité rémunérée pendant son mariage et ne doive pas se préoccuper de ne reprendre la vie active qu'au moment de son divorce.
La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral requière une indépendance financière des femmes et le principe de l’indépendance financière après le mariage («clean-break»). Si ces nouveaux critères doivent être accueillis favorablement, il reste toutefois important de rappeler que l’égalité ne commence pas seulement au moment du divorce. Il faut espérer que les décisions du Tribunal fédéral serviront de signal d’avertissement au monde politique, car il est impératif de trouver des solutions permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale. Il devrait en effet être possible pour les mères mariées d’exercer une activité lucrative et de jouir d’une indépendance financière. Parmi les solutions possibles figurent l'imposition individuelle, un congé parental égalitaire, des services de garde d'enfants abordables, l'égalité salariale ainsi que des modèles de travail flexibles pour les femmes et les hommes.
Informations supplémentaires
- Méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille
Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 9 mars 2021 - Le droit aux pensions sera plus restrictif pour les femmes divorcées
RTS, 17 mars 2021 - Le TF change sa jurisprudence pour les contributions d’entretien
La Liberté, 9 mars 2021 - Droit matrimonial
Newsletter, mars 2021 - Contributions d’entretien: précisions sur l’art. 125 CC
LawInside, 3 avril 2021 - Office fédéral de la Statistique (OFS), Les familles en Suisse. Rapport statistique 2017
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