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Egalité hommes-femmes - dossier

Traite des êtres humains en Suisse 

15.11.2023

La traite des êtres humains constitue une infraction grave et une violation des droits humains. Cette forme d’exploitation sévit aussi en Suisse. Si les statistiques sur la traite humaine sont à interpréter avec prudence, les personnes concernées, les traités internationaux sur lesquels les organisations de soutien et les autorités peuvent s’appuyer dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains en Suisse sont quant à eux solides et contraignants. Ces conventions définissent entre autres l’infraction que représente la traite humaine et les droits des victimes de ce type d’exploitation, ainsi que ceux des groupes de personnes particulièrement vulnérables, comme les femmes et les enfants. Cet article explicite les liens entre ces bases juridiques internationales et la législation suisse sur la traite des êtres humains ainsi que la jurisprudence qui concrétise ces normes légales.

Rédaction: FIZ Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (extrait de l’article de fond «Menschenhandel in der Schweiz: Zahlen, Grundlagen, Herausforderungen», juin 2023)

En Suisse, il serait nécessaire de quantifier la traite des êtres humains afin de pouvoir appréhender l’ampleur et les caractéristiques de cette forme d’exploitation. Il est toutefois difficile voire impossible d’obtenir des chiffres représentatifs: la traite des êtres humains n’est souvent pas identifiée comme telle et les vrais chiffres (les cas non connus) de cette infraction sont donc extrêmement élevés. Les statistiques représentent ainsi une simple estimation, tout au plus une tendance. 80 % des victimes recensées par la Plateforme suisse contre la traite des êtres humains sont des personnes de sexe féminin. Environ deux tiers des personnes concernées sont exploitées à des fins de prostitution et un tiers à des fins de main-d’œuvre (p. ex., dans les foyers, la restauration, les salons de manucure, etc.) ou d’activités criminelles. Les victimes sont originaires de plus de 50 pays différents, bien que 40 % soient issus de pays africains.

Sources de droit, processus de suivi et jurisprudence au niveau international

La traite des êtres humains constitue une infraction grave et une violation des droits humains. Les mesures visant à lutter contre cette infraction et à la sanctionner sont mises en avant dans divers accords internationaux ratifiés par la Suisse. Ces conventions définissent l’infraction de traite humaine et fixent les droits des victimes de cette exploitation, ainsi que ceux des groupes de personnes particulièrement vulnérables, comme les femmes et les enfants.

ONU – Protocole additionnel à la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme)

Le Protocole de Palerme, conclu le 15 novembre 2000 et entré en vigueur en Suisse le 26 novembre 2006, pose une définition de la traite des êtres humains aujourd’hui retenue à l’échelle internationale (art. 3 let. a). Cet accord garantit par ailleurs par ailleurs la protection des victimes de la traite des êtres humains dans le plein respect de leurs droits humains (art. 2) et leur octroye des droits (art. 3). En 2020, pour la première fois, un processus d’examen visant à évaluer la mise en œuvre du Protocole a été mené en Suisse. Davantage d’informations concernant le Protocole de Palerme sont disponibles ici.

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant du 25 mai 2000 (entré en vigueur en Suisse le 19 octobre 2006) concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants règle de manière détaillée les mesures de protection des enfants contre la traite.

Conseil de l’Europe – Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

La Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 est en vigueur depuis le 1er février 2008 et est devenue contraignante pour la Suisse le 1er avril 2013. En vertu de l’article 2, son champ d’application s’étend à toutes les formes de traite des êtres humains, que cette dernière se produise au niveau national ou international et qu’elle relève ou non de la criminalité organisée. Alors que le Protocole de Palerme met l’accent sur les procédures pénales, la Convention se concentre sur le droit des victimes. La Convention, qui reprend la définition de la traite humaine du Protocole, constitue ainsi un complément important à celui-ci.

Le chapitre III de la Convention, consacré à la protection et à la promotion des droits des victimes, comprend un large éventail de mesures visant à lutter contre la traite des êtres humains. Les États parties sont soumis à de nombreuses obligations, telles que la mise à disposition d’un personnel formé et qualifié par les autorités compétentes (art. 10), des droits étendus en matière d’assistance, de protection et de conseil (art. 12), ou encore la garantie d’une indemnisation pour les personnes concernées (art. 15). Le cadre défini par la Convention est nettement plus strict que les dispositions prises par le Protocole de Palerme et laisse aux États parties une faible marge d’appréciation. L’assistance à une victime n’est pas subordonnée à la volonté de la victime à témoigner dans le cadre de la procédure pénale (art. 12 al. 6).

La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains représente l’une des sources de droit les plus importantes dans la lutte contre la traite des êtres humains en Suisse. Tous les quatre ans, un groupe d’expert·e·x·s du Conseil de l’Europe (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, GRETA) examine sa mise en œuvre et identifie les domaines où il est nécessaire d’agir. En 2019, le GRETA a publié des recommandations en lien avec des domaines d’intervention urgents dans le cadre du deuxième cycle d’évaluation. Le GRETA demande l’introduction d’un processus d’identification formalisé des personnes potentiellement concernées par la traite d’êtres humains, l’amélioration de l’accès à des services de protection des victimes et le soutien des victimes dont le crime a été commis à l’étranger, qui constitue encore un vide juridique. Ces recommandations rejoignent en grande partie les enjeux actuels de la lutte contre la traite des êtres humains. Le troisième cycle d’évaluation a été conduit en 2023. La société civile œuvrant pour les droits humains et les droits des victimes y a à nouveau pris part et a participé à la rédaction d’un rapport alternatif pour le GRETA.

Depuis le 1er juillet 2010, la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) du 25 octobre 2007 est en vigueur. La Suisse a signé et ratifié cet accord le 18 mars 2014.

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) – article 4

L’article 4 de la CEDH stipule que nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ni être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. En outre, depuis l’arrêt de principe de la CrEDH du 27 juillet 2005, Silidan c. France, la traite des êtres humains doit être considérée comme interdiction générale découlant de l’article 4 de la CEDH. La CrEDH a étayé cette jurisprudence par d’autres décisions dans le cadre de l’exploitation dans la prostitution (CrEDH du 7 janvier 2010, Rantsev c. Chypre et Russie; CrEDH du 21 janvier 2016, L. E. c. Grèce; CrEDH du 30 mars 2017, S. M. c. Croatie) et dans l’économie domestique (CrEDH du 25 juillet 2005, Siliadin c. France; CrEDH du 10 novembre 2012, C. N. et V. c. France; CrEDH du 13 novembre 2012, C. N. c. Royaume-Uni; CrEDH du 17 janvier 2017, J. et autres c. Autriche). Dans l’affaire Chowdry et autres c. Grèce du 30 mars 2017, la CrEDH a prononcé pour la première fois un jugement concernant l’exploitation dans le secteur agricole (aide à la récolte). L’arrêt du 7 octobre 2021, Zoletić et autres c. Azerbaïdjan, a marqué une avancée dans la lutte contre la traite des êtres humains: l’État partie a été condamné pour cause d’enquête insuffisante dans des cas de suspicion de traite des êtres humains à des fins d’exploitation pour le travail. Selon l’arrêt, il incombe entre autres à l’État d’ouvrir immédiatement une enquête lorsque des faits laissant présumer l’existence de traite sont signalés. Cette enquête doit avoir lieu dans tous les cas, indépendamment des plaintes déposées par les personnes concernées. Dans cette affaire, la Cour a accordé 5 000 USD de dédommagement à chacun·e·x·s des 33 plaignant·e·x·s. L’arrêt de la CrEDH du 5 juillet 2021 dans l’affaire V. C. L. et A. N. c. Royaume-Uni a également fait date: la Cour a estimé, en vertu de l’article 4 (et à l’article 6) de la CEDH, ainsi que de l’article 26 de la CEDH, que les personnes exploitées à des fins d’activités criminelles ne doivent pas être punies pour les actes ou pour le travail qu’elles ont accompli.

L’article 4 de la CEDH permet ainsi de condamner les violations des droits humains commises tant par un État que par des acteur·trice·x·s non étatiques. Les États parties, dont la Suisse fait partie, sont contraints par la CEDH de garantir les droits et de protéger les libertés contre toute atteinte. Ils doivent prévenir la traite des êtres humains et toutes les autres formes d’exploitation relevant de l’article 4 de la CEDH et lutter contre celles-ci.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) – article 6

La CEDEF, signée par la Suisse et entrée en vigueur le 26 avril 1997, fixe de nombreuses bases légales internationales contribuant à la lutte contre la traite des êtres humains, et donc à la lutte contre la traite des femmes. L’article 6 de la Convention stipule que les États parties sont tenus de prendre les mesures appropriées pour abolir toute forme de traite et d’exploitation des femmes dans la prostitution. Ces dispositions sont concrètement définies dans la Recommandation générale n°38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales (2020). Tous les quatre ans, la mise en œuvre de la CEDEF par la Suisse est évaluée par un groupe d’expert·e·x·s, également nommé CEDEF.

Convention d’Istanbul

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) représente également une base juridique internationale et contraignante pour la Suisse. Elle a été ratifiée le 14 décembre 2017 et est entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2018. La Convention se concentre notamment sur la protection des personnes concernées par la violence, la sensibilisation des personnes professionnelles et la manière d’atteindre les groupes de personnes concernées. Elle met en avant des questions telles que les dommages et intérêts, la réparation morale pour les victimes de violence et les dispositions relatives au droit de séjour. Ces thèmes concernent également les droits des victimes de traite des femmes (et donc de traite des êtres humains), qui constitue une forme de violence spécifique à l’égard des femmes et rentrent donc dans le cadre juridique international de lutte contre la traite des êtres humains, notamment l’article 3 (définition du terme), les articles 18-28 (protection des victimes) et 59-61 (migration et asile).

Dans le cas de la Convention d’Istanbul, le groupe d’expert·e·x·s GREVIO représente l’équivalent du GRETA et de la CEDEF. Entre 2021 et 2022, il a examiné pour la première fois la mise en œuvre de la Convention en Suisse, processus auquel la société civile a contribué avec son rapport alternatif.

Examen périodique universel (EPU)

Dans de cadre de l’EPU (l’un des principaux instruments du Conseil des droits de l’homme de l’ONU) et en tant qu’État membre de l’ONU, la Suisse est contrainte d’établir régulièrement des rapports concernant la situation nationale en matière de droits humains. Lors du quatrième cycle (2022/2023), 7 des 317 recommandations se référaient explicitement à la lutte contre la traite des êtres humains. De nombreuses autres recommandations traitent de l’égalité de traitement entre les travailleur·euse·x·s migrant·e·x·s et les travailleur·euse·x·s nationaux·ales·x, ainsi que de la prévention de l’exploitation dans le travail.

Trafficking in Persons (TIP) Report

Le TIP Report est un classement établi annuellement par les États-Unis classement des pays du monde entier en fonction de la situation de la lutte contre la traite des êtres humains et des mesures adoptées pour faire face à cette forme d’exploitation. En 2023, la Suisse se trouvait dans le Tier 2, c’est-à-dire au rang moyen. Ce classement est notamment dû aux importantes disparités cantonales, qui ne garantissent pas une protection des victimes et donc un accès à des centres spécialisés à l’échelle de la Suisse. De plus, les peines encourues par les auteur·trice·x·s de ce crime sont légères et peu de jugements sont prononcés dans le domaine de la traite des êtres humains. Le rapport critique également le manque d’efforts dans la poursuite pénale de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation du travail, le faible nombre de victimes identifiées et l’absence de statistiques complètes et unifiées sur cette forme d’exploitation.

Directives de l’Union européenne

L’Union européenne travaille en permanence à l’élaboration de dispositions communes afin de mieux lutter contre la traite des êtres humains. L’UE place au centre de ses efforts les mesures de prévention et de lutte, ainsi que la protection de certains groupes de personnes particulièrement concernés par cette forme d’exploitation. Dans ce contexte, les directives suivantes sont pertinentes, Bien qu’elles ne soient pas contraignantes pour la Suisse, les directives 2004/81/CE,2004/80/CE, 2009/52/CE,2011/36/UE, et 2011/92/UE sont pertinentes. Des informations complémentaires concernant les directives de l’UE sont disponibles sur le site de la German NGO Network against Trafficking in Human beings (KOK).

Mise en œuvre en Suisse

Législation

Code pénal: L’article 182 du CP suisse a été révisé pour la dernière fois en 2006. Sa formulation ouverte le rend sujet à interprétation, car il ne mentionne pas les moyens utilisés pour commettre l’infraction. Les définitions établies par la Convention européenne contre la traite des êtres humains et par l’article 4 de la CEDH revêtent donc une importance majeure. D’après le Protocole de Palerme et la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, cette forme d’exploitation est constituée des trois éléments: l’infraction, le moyen utilisé et le motif de l’infraction. Tant le recrutement, que le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes sont constitutifs de l’infraction. Les menaces, l’emploi de violence et de la tromperie, mais aussi l’exploitation d’une situation de vulnérabilité représentent différents moyens utilisés, visant à retirer le consentement de la victime (majeure) à l’exploitation. L’exploitation sexuelle, le travail forcé, l’esclavage et la servitude constituent différents motifs de cette infraction. Toutefois, l’article 182 du Code pénal ne mentionnant pas le moyen utilisé, il faut directement se référer aux traités internationaux pour en obtenir une définition.

Loi sur l’aide aux victimes (LAVI): Selon la LAVI, dès qu’il existe une suspicion de traite des êtres humains, la victime (présumée) a le droit de recevoir des prestations d’aide aux victimes. La LAVI établit les bases de la prise en charge des victimes et du soutien à celles-ci. Les cantons sont tenus de mettre en place des services de conseil destinés aux victimes présentant des besoins particuliers (cf. paragraphe «Accès à la protection des victimes/crime commis à l’étranger» ci-dessous). Selon la législation actuelle (art. 3 en relation avec l’art. 17 LAVI), si le crime n’a pas été commis en Suisse, la victime n’a pas le droit aux prestations d’assistance. Dans une société mondialisée où la traite des êtres humains ne se limite pas aux frontières nationales, cette lacune dans la protection des victimes entraîne de graves répercussions, notamment pour les personnes réfugiées qui ont été soumises à une exploitation et des violences dans leur pays d’origine ou lors de leur fuite, et qui cherchent l’asile en Suisse.

Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI): la LEI réglemente le séjour des victimes et des témoins de traite des êtres humains dans les articles 30 et 60, ainsi que dans l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) aux articles 31, 35 et 36 (cf. section «Séjour»).

Protection des témoins: selon la Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) du 23 décembre 2011, les victimes et les témoins de traite des êtres humains disposé·e·x·s à témoigner contre les auteur·trice·x·s du crime peuvent bénéficier du programme de la protection des témoins. Le chiffre 1 de l’annexe stipule qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission prévues par les articles 18 à 29 de la LEI afin de réglementer le séjour des victimes et des témoins de la traite des êtres humains. L’ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins règle les détails à ce sujet. Toutefois, dans le contexte de la traite des êtres humains, le programme de protection des témoins n’a été appliqué que dans très peu de cas.

Jurisprudence nationale (sélection de cas)

Droit à l’autodétermination: conformément à l’ATF 126 IV 225 du 27 septembre 2000 ainsi qu’à l’arrêt de la CrEDH du 4 décembre 2019 6B_469/2014 (e 3.3), les éléments constitutifs du crime de traite des êtres humains sont réunis lorsque le droit à l’autodétermination de la personne concernée est restreint, c’est-à-dire que l’on dispose d’un être humain comme d’un objet parce que la personne ne se doute de rien, qu’elle a été mal informée ou qu’elle est incapable de se défendre pour une quelconque raison.

Consentement de la victime: l’ATF 128 IV 117 du 29 avril 2022 (confirmé par l’ATF 129 IV 81 du 6 novembre 2022) indique que le consentement d’une victime n’est pas pertinent lorsque l’auteur·trice·x de l’infraction profite de la détresse économique d’une personne dans le pays d’origine de celle-ci et que la victime tombe de cette manière dans le processus de traite.

Cas de rigueur pour les victimes de traite des êtres humains: conformément à l’ATF 137 II 345 du 26 mai 2011 et à l’ATF 138 II 229 du 22 juin 2012, des raisons personnelles majeures concernant le séjour en Suisse peuvent être invoquées lorsque la personne étrangère a été victime de traite des êtres humains selon l’article 50, alinéa 1, lettre b de la LEI.

Dans son arrêt du 14 décembre 2021 (ATF 2C_483/2021), le Tribunal fédéral a confirmé sa décision et a retenu que l’article 14, alinéa 1 du Protocole de Palerme est directement applicable et donc justiciable et qu’il existe un droit à l’octroi d’un permis de séjour (par le biais d’un cas de rigueur, 4.3). Le séjour de la personne concernée doit être considéré comme nécessaire par rapport à la situation de détresse personnelle de celle-ci. Puisque la formulation de l’arrêt laisse place à interprétation, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation.

Droit à une autorisation de séjour de courte durée pour les victimes de la traite des êtres humains dans le cadre de la procédure d’asile: conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2019, les personnes concernées par la traite des êtres humains et qui font l’objet d’une procédure d’asile peuvent invoquer leur droit à une autorisation de séjour de courte durée.

Troisième plan d’action national contre la traite des êtres humains (2023-2027)

Le troisième plan d’action national contre la traite des êtres humains, adopté par le Conseil fédéral en décembre 2022, définit 22 objectifs à réaliser d’ici la fin de l’année 2027. Ce plan d’action se concentre sur les points suivants: protection de toutes les personnes concernées par la traite des êtres humains en Suisse, lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation du travail, traite des enfants, prévention et coopération internationale, mise en œuvre de mesures de lutte fondées sur l’expérience et sur la recherche scientifique, sensibilisation spécifique et publique. Le plan d’action national donne aux cantons un rôle central dans la mise en place de ces objectifs.