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Discrimination - dossier

Particularités des rapports de travail régis par le droit public

En sa qualité d’employeur, l’Etat est tenu de respecter en toute circonstance les droits fondamentaux. Les employé-e-s ne peuvent dès lors être traité-e-s de manière arbitraire. Les traitements auxquels elles/ils sont soumis doivent toujours être proportionnés et répondre aux exigences du principe de l’égalité de traitement.

Ainsi, selon la Loi sur le personnel de la Confédération, tout-e employé-e qui, conformément à l’art. 8 al. 2 Cst., se sent discriminé-e «du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, […] d'une déficience corporelle, mentale ou psychique» peut faire recours sur la base de l’art. 34 LPers.

Conformément à l’art. 3 let. 6 LHand et l’art. 13 al. 1 LHand, la LHand s’applique directement aux rapports de travail fondés sur la LPers.