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Le «petit internement» et les droits humains

05.03.2018

Lorsque les psychiatres considèrent que l’auteur d’un crime souffre d'un grave trouble mental en relation avec l’infraction commise, le juge peut ordonner un traitement institutionnel selon l'art. 59 du Code pénal suisse (CP), pour autant que l'auteur soit considéré comme dangereux. L'objectif de cette mesure, généralement nommée «petit internement», est de prévenir les récidives et de protéger la population.

Alors qu’il n'existe aucune donnée scientifique fiable au sujet de l'exactitude des diagnostics de dangerosité pour les délinquant·e·s condamné·e·s (voir notre article sur le sujet), de plus en plus de personnes sont enfermées à titre préventif dans le cadre du «petit internement». Celui-ci se prolonge généralement bien au-delà de la condamnation de base et peut être ordonné indépendamment de la gravité du délit commis. Dans ce contexte, les problèmes en matière de droits humains sont multiples et particulièrement inquiétants.

Qu’est-ce que le petit internement?

On parle de «petit internement» (art. 59 al. 3 CP) lorsque le traitement psychiatrique, qui est une mesure thérapeutique prescrite dans le cadre d’une peine de privation de liberté, a lieu dans un établissement fermé. Cette expression peut également désigner le placement dans une section fermée d'un établissement d'exécution des mesures ouvert ou dans une clinique psychiatrique.

Les peines et mesures peuvent être imposées de façon séparée par le juge ou être combinées, comme c’est le cas avec le «petit internement». Une mesure thérapeutique est en principe toujours ordonnée lorsqu’on estime que la peine ne suffira pas à empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.

Alors que l'internement ordinaire au sens de l'art. 64 CP constitue uniquement une mesure de sécurité, la mesure thérapeutique selon l'art. 59 CP a pour but de traiter le trouble de l'auteur lié au délit et de le restituer «guéri» à la société. Lorsque l'auteur est considéré souffrir d’un trouble mental, la mesure thérapeutique prévaut toujours sur l’internement ordinaire. Ce dernier peut être ordonné en cas de troubles psychiques à la condition qu'une mesure institutionnelle soit vouée à l'échec - autrement dit si on estime que l’auteur du crime ne peut pas être guéri- et qu'on soit en présence d'une infraction grave au sens de l'art. 64 al. 1 CP, par exemple un meurtre, une lésion corporelle grave ou un incendie intentionnel.

Le critère décisif pour retenir un «petit internement» en lieu et place d’un internement ordinaire au sens de l'art. 64 CP est par conséquent la possibilité de traiter (ou non) l'auteur.

Quand est-ce qu'un «petit internement» est ordonné?

Une mesure institutionnelle peut toujours être ordonnée lorsque l'auteur souffre d'un «grave trouble mental», qu'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a CP) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CP). Pour ordonner une telle mesure, le juge se fonde obligatoirement sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement. Elle contient par ailleurs un diagnostic sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure, autrement dit l’existence d’établissements appropriés. Cette disposition est problématique puisqu'elle accorde un pouvoir d'appréciation presque illimité aux expert·e·s et au juge en ce qui concerne toutes les conditions.

Le «grave trouble mental»

Le terme «grave trouble mental» recouvre un ensemble de symptômes d’origines diverse et observables d’un point de vue clinique qui impactent différentes sphères du quotidien de la personne concernée sous forme d’anomalies comportementales. En règle générale, la clef de classification CIM-10 est utilisée pour le diagnostic, même si le diagnostic psychique demeure souvent imprécis. Il n'est pas facile de distinguer, d'un point de vue clinique, entre une accentuation de la personnalité et une anomalie de la personnalité assimilables à une maladie. Un comportement socialement dérangeant ne peut pas être automatiquement comparé à un déséquilibre psychique. Par ailleurs, d’après la jurisprudence du TF, la référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental, pour justifier un petit internement, doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique. En pratique, les expert-e-s ainsi que les juges ne prêtent souvent pas suffisamment attention à la condition de gravité du trouble, malgré le fait qu'une mesure institutionnelle représente une atteinte massive dans les droits fondamentaux et qu’il convient d’apprécier l'existence d'un «grave trouble» au sens de l'art. 59 CP de façon restrictive.

Il est aussi parfois problématique que le critère du lien entre le trouble psychique et l'infraction ne soit pas suffisamment pris en considération. Ainsi, l'étude du Professeur de droit pénal Jonas Weber à l'attention de la Commission nationale pour la prévention de la torture (CNPT) mentionne un cas où tant l'expertise psychiatrique que le tribunal pénal avaient retenu qu'aucun lien causal direct n'était donné entre le trouble mental et l'infraction, mais où une mesure a pourtant été ordonnée (Weber, p. 35).

La dangerosité

Le fait qu'une personne souffre d’un grave trouble mental ne signifie en outre pas ipso facto qu'il existe un danger qu’elle commette à nouveau des infractions similaires. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d’appréciation. Des psychiatres et des juristes renommés ont indiqué, en ce qui concerne le diagnostic de dangerosité, que l'évaluation du risque de récidive manquait considérablement de fiabilité (voir notre article sur le sujet).

On peut par ailleurs souligner la faible limitation de la disposition par rapport à la condition de gravité des infractions à prévenir. Il suffit ainsi, selon la formulation de l'art. 59 CP, qu'il existe un danger qu'un quelconque délit soit commis dans le futur. Le caractère ouvert de cette norme pose problème au regard du principe de proportionnalité.

Le «petit internement» n’a pas de fin

Une mesure thérapeutique est ordonnée pour une durée maximale de cinq ans. Celle-ci est néanmoins toujours prolongeable, puisque le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Cela implique qu'il n'existe en réalité aucune garantie d'être remis en liberté, y compris pour des personnes qui n'ont commis ni meurtre, ni viol ou qui n'ont blessé grièvement personne. Il suffit pour cela qu’on estime qu’elles pourraient à l’avenir présenter un danger pour la société.

L’autorité d’exécution décide une fois par année si et, le cas échéant, quand, la personne en question peut bénéficier d’une libération conditionnelle ou si la mesure doit être levée (examen de la libération et de la levée de la mesure). En pratique, une libération n’est presque jamais accordée avant l’expiration de la durée de la mesure ordonnée à la base.

En règle générale, une privation de liberté liée à une mesure dépasse nettement la durée de la peine réelle, raison pour laquelle ce dispositif devrait être assorti d’exigences particulièrement élevées. Dans l’étude de Weber, les personnes concernées par une mesure institutionnelle étaient en moyenne privées de liberté pendant sept ans (détention provisoire et détention de sécurité inclues), tandis que la durée la plus longue s’élevait à presque vingt ans (Weber, p. 49-50).

Il n’est ainsi pas irréaliste qu’une personne puisse être emprisonnée pendant onze ans en raison d’un pronostic médical qui ne s’améliore pas, alors qu’elle avait seulement été condamnée à une peine de moins de trois ans. En 2018, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu une décision pertinente pour la Suisse par rapport à ce sujet. Elle a estimé que transformer une peine de prison normale en petit internement pour ensuite laisser, quatre ans et demi après la fin de sa peine, la personne détenue dans une prison où elle ne peut pas recevoir le traitement psychiatrique ordonné par les juges constitue une violation du droit à la liberté et à la sûreté (voir notre article sur le cas Kadusic c. Suisse). La pratique suisse soulève par ailleurs toujours plus de critiques, sur le plan national et sur le plan international.

Conversion et levée de la mesure

Les autorités d’exécution ont la possibilité de solliciter une modification de la sanction pendant son exécution auprès du tribunal compétent. Une peine privative de liberté peut ainsi être transformée ultérieurement en une mesure thérapeutique institutionnelle, lorsque les conditions de l’art. 59 CP sont remplies. Le trouble psychique constaté lors de l’exécution de la mesure ainsi que son caractère traitable ou non sont déterminants pour la conversion d’une peine privative de liberté en une mesure thérapeutique. Il est aussi possible de transformer un petit internement en un internement ordinaire, si l’autorité d’exécution estime que le trouble mental s’avère incurable. Il faut néanmoins qu’une des infractions énoncées à l’art. 64 CP ait été commise et qu’il soit sérieusement à craindre que la personne en question récidive.

Une mesure institutionnelle selon l’art. 59 CP peut être levée si son exécution ou sa poursuite semblent vouées à l’échec ou s’il n’existe pas ou plus de dispositif approprié. Si la personne concernée n’a alors pas encore purgé la totalité de la peine, elle doit purger la peine restante dans une prison ordinaire.

La condition de l’échec de la mesure thérapeutique

Une mesure thérapeutique institutionnelle doit toujours être levée lorsque son exécution ou sa poursuite paraît voué à l’échec ou lorsqu’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié (art. 56 al. 6 CP ; art. 62c al. 1 CP).

Le fait que la thérapie soit vouée à l’échec peut résulter du fait qu’il n’est pas possible de traiter le détenu. Le Tribunal fédéral a à ce sujet retenu que ce constat doit être fait lorsque, au moment où il prend sa décision, il estime qu'aucune réduction du risque de récidive ne pourrait être obtenue dans les cinq ans qui constituent la durée normale d’une mesure thérapeutique (ATF 134 IV 315, consid. 3.4 et 3.5). C’est notamment le cas lorsque la personne concernée considère que ses agissements, qualifiés d’anormaux par les psychiatres, font partie intégrante de sa personnalité et ne représentent ni déviance ni inadéquation (ego-syntonie). La motivation au changement est alors faible et grande la résistance.

Sur le plan légal, lorsque le traitement est écarté, la mesure doit être abandonnée et la personne remise en liberté à moins qu’une des infractions énoncées à l’art. 64 CP ait été commise. Dans ce cas, la personne concernée peut s’attendre à ce que le petit internement soit transformé en un internement ordinaire (voir ci-dessus).

Selon le Tribunal fédéral, le manque de motivation à participer à une thérapie n’implique pas forcément qu’un traitement est impossible.  Obtenir la motivation de la personne concernée constitue alors première étape de la thérapie (ATF 6B_252/2010). Un minimum de volonté de coopérer est par conséquent suffisant. Cette position du Tribunal fédéral concerne cependant la phase initiale d’une mesure. Plus une thérapie dure dans le temps sans que la motivation du détenu ait pu être obtenue, plus il convient d’estimer la situation sans issue.

Dans la pratique, la situation est tout autre. Le refus de se soumettre à une thérapie ne conduit en effet pas à l'arrêt de celle-ci mais à sa prolongation pour une durée indéterminée en raison d'un «manque de compréhension de la maladie».

Psychiatrie aux traits totalitaires

La réticence à se soumettre à une thérapie dans le cadre du petit internement peut entraîner des mesures disciplinaires telles que la suppression de sorties et de vacances. L'absence de volonté d'entreprendre une thérapie ou de coopérer dans le cadre d'une thérapie conduit en règle générale à un mauvais rapport sur le déroulement de cette dernière, qui se traduit à son tour en une prolongation de la mesure.

On peut prendre pour exemple le cas renommé du braqueur de banque Hugo Portmann, qui a passé 31 ans sur ses 56 ans de vie en prison, en raison du fait qu'il a toujours refusé de suivre une thérapie: «Je ne suis pas malade. C'est pourquoi je n'ai donc pas besoin d'être guéri» a-t-il expliqué. De son point de vue, c’est par besoin d’argent qu’il serait devenu braqueur de banque .

Si les personnes internées veulent éviter la prison sans fin, elles doivent se soumettre à une thérapie forcée. Le Tribunal fédéral a retenu, dans une décision de 2011, que «le travail thérapeutique en milieu pénitentiaire n'est pas une affaire privée, mais plutôt un devoir du détenu envers la collectivité» (trad. libre de l'allemand, ATF 6B_4/2011).

Cela est particulièrement problématique au regard du droit à la vie privée (art. 13 Cst.), selon lequel l'individu doit pouvoir décider à qui il divulgue des aspects de sa vie personnelle. A cela s'ajoute le fait qu'une psychothérapie non soumise au secret médical et dans laquelle le patient n’a pas le libre choix de son thérapeute – comme c’est le cas dans le cadre du petit internement  – viole les Directives de la Commission centrale d'éthique de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM).

Procédure d'examen de la détention

L'autorité d'exécution compétente examine au moins une fois par année si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée (art. 62d CP). En pratique, cela fait longtemps que cet examen est devenu un contrôle de routine excluant la réévaluation réelle des points majeurs. Un arrêt de 2016 du Tribunal cantonal lucernois, qui a accepté le recours d’un détenu demandant à ce que soit levée une mesure thérapeutique, montre à ce titre assez bien les difficultés et dérives du système.

Dans le cadre de la procédure d’examen, les personnes concernées disposent par ailleurs à peine d'une protection juridique, car beaucoup d'entre elles n'ont pas les moyens de payer un avocat et l'assistance juridique gratuite ne leur est souvent pas accordée. Pourtant, la police et la direction militaire du canton de Berne ont admis, dans une décision en juin 2017, une plainte contre l'Office d'exécution des peines et des mesures et ont retenu que l'assistance juridique gratuite lors de la procédure d'examen de la détention au sens de l'art. 62d CP doit être accordée: «Tant du point de vue de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de celui de la doctrine dominante, la participation d'un représentant légal est en principe nécessaire pour cette procédure» (trad. libre de l'allemand).

  • Décision de la Police et direction militaire du canton de Berne
    Numéro de procédure 2017.POM.343 Fl, 6 juillet 2017 (pas accessible en ligne)

Procédure de prolongation

Contrairement à la procédure d'examen de la détention, la procédure de prolongation au sens de l'art. 59 al. 4 CP implique en général une défense d'office. Le Tribunal peut ensuite ordonner la prolongation de la mesure pour cinq ans au plus à chaque fois. La requête de prolongation émane de l'autorité d'exécution (art. 59 al. 4 CP), si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas encore réunies. Il s'agit alors en réalité d'une décision préalable de l'autorité d'exécution, puisque le Tribunal ne s'oppose que rarement à ses requêtes. La Commission nationale de prévention de la torture indique dans son rapport de 2017 qu'en pratique, la prolongation de la mesure est bien plus la règle que l'exception mentionnée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (CNPT, rapport complet, para 3).

Il est souvent invoqué que le pronostic légal ne s'est pas amélioré et que le détenu n'a pas encore pu être soumis aux différentes étapes de son plan d'exécution. Il est par exemple mentionné que le succès de la thérapie est certes notable, mais qu'il n'y a pas encore eu suffisamment d'allègements octroyés. Cette argumentation circulaire est manifestement à rejeter, selon Weber. Les décisions de prolongations devraient traiter en détail du principe de proportionnalité. Dès que le seuil du grave trouble mental n'est plus atteint, la personne internée devrait être délivrée de la mesure thérapeutique institutionnelle (Weber, p. 73).

Certains cantons examinent très peu de temps avant, voir même parfois après le délai de cinq ans, si la mesure doit être prolongée ou non. Il peut donc arriver que des personnes soient détenues sans titre de détention. Ceci est inadmissible selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, puisque le Tribunal aurait l’obligation d’ordonner avant l'expiration du délai une détention pour motif de sûreté du fait de la procédure de prolongation encore pendante (ATF 1B_6/2012). Dans une décision datant de juillet 2017, le Tribunal fédéral a approuvé la plainte d'une personne détenue pendant deux mois sans motif légal, alors qu'elle avait expressément informée les autorités de la situation (ATF 1B_270/2017). Ceci dit, même une détention de sûreté ordonnée en temps utile est contraire à la mission de traitement de l'art. 59 CP et viole à ce titre l'art. 5 al. 1 let. a de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour européenne des droits de l'homme (CrEDH) a par ailleurs souligné à plusieurs reprises que la perspective de pouvoir être libéré d'une incarcération est un droit humain. Si celle-ci fait absolument défaut, il s'agit d'une violation de l'art. 3 CEDH qui interdit la torture.

Détournement administratif des droits des personnes accusées

La décision de prolonger un petit internement dans le cadre de la procédure d'examen de la détention se base sur des expertises de psychiatrie médico-légales ainsi que sur des rapports de thérapie et de mise en œuvre. Ces documents de bases sont établis dans le cadre d'une procédure d'exécution administrative. Le positionnement des médecins et des psychiatres lors de la réalisation des expertises et des rapports implique un traitement moins favorable de la personne concernée par rapport à la procédure pénale car les droits de l'accusé classiques n'existent pas en droit administratif.

Dans la procédure pénale, le prévenu a droit à une défense obligatoire dans certaines situations (art. 130 ss CPP), le droit d'être entendu et de participer à la procédure (art. 107 CPP), le droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure (art. 113 CPP) ainsi que le droit de participer à l'expertise (art. 184 ss CPP).

Durant la thérapie, personne ne signale par exemple à la personne internée qu'elle ne doit pas s'auto-accuser. Au contraire: le sens et la finalité de la thérapie est justement de rechercher des motifs délictueux ainsi que des modes de comportements problématiques au plus profond de la personnalité des individus. Si la personne internée fantasme par exemple de tuer son thérapeute, il est alors possible d'utiliser cela à son encontre dans le cadre de l'examen de la détention et lors de la procédure de prolongation. Le secret médical est en effet levé dans ce cas de figure. Le thérapeute risque ainsi de devenir l'auxiliaire des autorités d'exécution.

Dans le cadre de l'exécution de la mesure, il arrive ainsi régulièrement que des «preuves» soient établies qui, selon l'art. 141 CPP, devraient en réalité être inexploitable. Selon le droit à une procédure équitable (art. 6 CEDH), il est nécessaire que l'individu ait la possibilité d'influencer le cours et le résultat de la procédure pour faire valoir ses droits. Divers expert·e·s, tels que le Professeur Wolfgang Wohlers ou la juge Marianne Heer, se positionnent en faveur d'un droit de présence de l'avocat lors de l'établissement de l'expertise psychiatrique. Le pénaliste Alain Joset propose quant à lui de n'autoriser les preuves provenant de l'exécution de la procédure administrative que lorsque celles-ci sont conformes au Code de procédure pénale (CPP).

Critique des organismes internationaux....

Le Comité des droits de l'homme de l'ONU indique dans ses recommandations de juillet 2017 à la Suisse que l'internement doit seulement être utilisé comme dernier recours et que des alternatives à la privation de liberté en institution doivent être trouvées et appliquées. Il renvoie notamment à sa recommandation générale n° 35 (paragraphe 21).

Le Comité juge que l’art. 59 du Code pénal suisse n’est pas compatible avec le Pacte ONU II, notamment les articles 2, 7, 9, 10 et 26. Le Comité recommande à la Suisse d’adapter ses dispositions légales afin de se conformer à ses obligations.

Dans son rapport de 2006, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) critique lui aussi la Suisse en raison de ses internements de malades mentaux dans de mauvaises conditions de détention.

...Et de la Cour européenne des droits de l'homme

Le 9 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a rendu un arrêt crucial pour la Suisse concernant le petit internement. Elle a en effet condamné la Suisse pour une mesure thérapeutique institutionnelle appliquée à un détenu à la fin de sa peine. Celle-ci a conduit ce dernier à passer quatre ans et demi après l’expiration de sa peine dans une institution où il ne pouvait pas bénéficier d’une thérapie, violant l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à la liberté et à la sûreté (voir notre article sur le sujet).

Par ailleurs, les juges de Strasbourg devront à nouveau se pencher sur un cas de petit internement. Une procédure est en effet ouverte contre la Suisse dans le cas d'Igor L. Le jeune homme a passé cinq années en prison avant que ne commence la thérapie qui justifiait sa privation de liberté au-delà des 14 mois initiaux prévus pour sa peine.

Commentaire

Les statistiques sont claires: notre pays connaît de moins en moins de délits sexuels et d’agressions graves. Mais cela n’empêche pas, au contraire, certain·e·s politicien·ne·s à appeler à toujours plus de mesures sécuritaires. C’est un paradoxe qui ne vaut rien à notre société et ceux qui la composent.

Interner des criminels potentiellement dangereux donne l’illusion de pouvoir contrôler totalement le risque que l’homme soit un loup pour l’homme. On oublie en revanche que la psyché humaine ne se laisse pas mesurer et que l’humain lui-même est peu prévisible. Il est dans tous les cas plus que douteux qu’une longue thérapie, le plus souvent inadéquate et forcée, contribue vraiment à l’amélioration de l’état psychique de la personne concernée et à la sécurité collective. Car oui, on l’oublierait presque, mais la mesure thérapeutique de l’art. 59 CP - contrairement à l’internement ordinaire - a bien pour but la réinsertion après la peine.

Sources