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Le principe de proportionnalité fait partie du droit international impératif

15.07.2014

Dans une contribution à la Jusletter du 23 juin 2014, Jorg Künzli et Walter Kälin ont montré une facette jusqu’ici inconnue du principe de proportionnalité. D’après eux, ce principe fait serait à compter parmi les règles impératives du droit international au sens de l’article 139 al.3 de la constitution fédérale

L’argument des deux auteurs est le suivant: les fondements du principe de proportionnalité s’appliquent en tout temps, à savoir en temps de paix, de guerre et en cas d’état d’urgence. La proportionnalité est en effet un principe indérogeable du système de protection des libertés individuelles. Ainsi, les initiatives populaires impliquant de fait une atteinte au principe de proportionnalité devraient être déclarées nulles. Dans cet article, humanrights.ch reconstitue de façon vulgarisée l’argumentation de Jörg Künzli et de Walter Kälin. 

Des droits humains absolus et d'autres dérogeables

Certains droits humains ne peuvent souffrir d’aucune restriction et valent donc de façon absolue. Ces droits ne peuvent pas être transgressés, même en cas d’état d’urgence.  Il s’agit des normes intransgressibles du droit international (voir art. 15 CEDH et art. 4 Pacte II de l’ONU). L’on compte notamment parmi ces droits l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du génocide. 

La majorité des droits humains, comme par exemple la liberté de réunion, ne sont pas absolus. Ils peuvent subir des restrictions sous certaines conditions. À savoir notamment l’existence d’une base légale, la présence d’un intérêt public et la garantie que la restriction est proportionnée au but visé.

Les droits humains en cas d’État d’urgence

En cas d’état d’urgence, ces droits humains dérogeables peuvent être suspendus sous certaines conditions et pour une durée déterminée (voir art. 15 CEDH et art. 4 Pacte II de l’ONU). Mais même en cas d’urgence, il faut pour pouvoir suspendre ces libertés individuelles que la situation l’exige de façon impérative (voir art. 15 CEDH et art. 4 Pacte II de l’ONU). Toute mesure d’urgence doit être à la fois nécessaire et présenter le meilleur moyen et le plus doux pour maîtriser la situation d’urgence. Un droit dérogeable ne peut être suspendu par une mesure d’urgence que dans la stricte mesure où la situation l'exige. 

Une restriction jugée disproportionnée en temps normal peut être légitime en cas d’état d’urgence si les conditions sont réunies. Mais même alors, la mesure doit être proportionnelle au but visé dans la situation donnée. Le respect de la proportionnalité est la condition sine qua non de toute suspension légitime d’un droit humain dérogeable en cas de situation d’urgence.  Ou à l’inverse, comme le disent des deux auteurs: aussi bien la restriction d’un droit humain dérogeable dans une situation normale que la suspension d’un droit dérogeable en cas d’état d’urgence ne sont possibles que dans le respect du principe de proportionnalité. Pour que de telles restrictions et/ou même suspensions soient légitimes, il faut en effet dans toute situation que les intérêts des individus soient pris en compte d’une façon ou d’une autre. Le principe de proportionnalité doit être observé en tout temps, à savoir en temps paix comme en tant de guerre ou en cas de situation d’urgence. 

Règles impératives du droit international

L’art. 139 al. 3 de la Constitution fédérale cite «les règles impératives du droit international» en tant que limites matérielles à la validité d’une initiative populaire. Par ce terme, le Conseil fédéral entend le ius cogens au sens de l’art. 53 de la Convention de Vienne, l’essence du droit international humanitaire et les garanties des droits humains pour lesquelles aucune dérogation n’est possible, notamment certaines issues de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et le Pacte de l’ONU sur les droits civils et politiques. 

Comme démontré plus haut, le principe de proportionnalité est une garantie à laquelle aucune dérogation n’est possible plus qu’elle doit observée dans tous les cas. Il est alors évident que le principe de proportionnalité est à considérer comme faisant partie des règles impératives du droit international au sens de l’art. 139 al. 3 de la Constitution fédérale

Quelles conséquences pour les initiatives populaires contestées?

À la lumière de cela, il revient à l’Assemblée parlementaire de déclarer nulle au sens de l’art. 139 al. 3 de la Constitution fédérale toute initiative prévoyant une restriction ou une suspension automatique d’un droit humain, empêchant fondamentalement toute pesée des intérêts avec les droits humains de la personne concernée. 

Si l’on suit cette logique, le parlement aurait dû déclarer nulle l’initiative sur le renvoi et l’initiative de mise en oeuvre qui l’a suivie de près, tout comme l’initiative sur la pédophilie, car elles prévoient toutes les trois un automatisme incompatible avec le principe de proportionnalité. 

L’initiative sur le renvoi et l’initiative dite de mise en oeuvre prévoient une expulsion automatique sans prise en compte de la gravité de la faute commise (intensité de la sanction pénale) ni de l’existence ou non de liens sociaux ou familiaux en Suisse. Ceci implique que le caractère proportionnel de ces expulsions ne peut pas être examiné alors même qu’une expulsion implique forcément une restriction importante des droits humains des personnes concernées. Le problème est le même pour l’initiative contre la pédophilie, qui prévoit pour les personnes concernées une interdiction automatique et définitive d’exercer une activité professionnelle. À nouveau: l’on restreint les droits humains des personnes concernées sans qu’il soit possible de vérifier qu’une telle restriction est bien proportionnelle au but visé. Une condition pourtant intransgressible en tant de paix, de guerre ou en cas de situation d'urgence.

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