07.04.2020
Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur deux affaires concernant des héritiers de victimes de l'amiante. Malgré le recadrage de la Cour européenne des droits de l'homme (CrEDH) en 2014, ni le TF, ni le Parlement n’ont tenu compte des injonctions de la Cour. Il est ainsi toujours impossible pour de nombreuses victimes et leurs proches de faire valoir leurs droits.
Le Tribunal fédéral a récemment rendu deux arrêts concernant l'indemnisation des victimes de l'amiante. Dans les deux cas, les victimes ont été diagnostiquées d’un cancer de la plèvre, elles sont toute deux décédées depuis. Dans le premier cas (4A_554/2014), les héritiers du défunt ont réclamé la satisfaction d'une usine Eternit. Adolescent, la victime vivait dans la maison de ses parents près de l'usine et a donc été exposée aux émissions de poussière de l'amiante. Dans le second cas (4A_299/2013), ses héritiers ont exigé de l'ancien employeur à la fois des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité pour tort moral. Le défunt avait été exposé à l’amiante du bâtiment dans le cadre de son travail.
Les deux plaintes, déposées en 2013, avient été temporairement suspendues en raison des modifications législatives en cours et des procédures relatives à l'amiante en instance devant la CrEDH. Après un délai de six ans, le TF a finalement rejeté le recours contre l'usine Eternit comme étant prescrit dans son arrêt du 6 novembre 2019. Dans le cas d'une exposition professionnelle à l'amiante, le tribunal a donné raison aux plaignants dans la mesure où le délai de prescription de dix ans prévu par l'ancienne loi n’avait pas encore expiré.
Le délai commence toujours à courir au moment où le fait dommageable cesse
Un an après le dépôt des plaintes auprès du Tribunal fédéral, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt contre la Suisse dans l'affaire Howald Moor. Dans le cas précis, la maladie de l'amiante n'a été diagnostiquée que 26 ans après que les dommages se soient produits. La Cour a jugé que l'application obligatoire du délai de prescription absolu de dix ans était disproportionnée en raison du décalage dans le temps et a considéré que le droit à un procès équitable avait été violé (article 6 §1 CEDH). Si la connaissance d'une maladie n'avait pas été possible à un stade antérieur, ce fait doit être pris en compte lors de l'évaluation du délai de prescription. Dans le cas contraire, les victimes de maladies ultérieures seraient dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits en justice.
Dans leur plainte contre l'usine Eternit, les héritiers ont donc fait valoir que le délai de prescription absolue n'avait pas commencé à courir avant le diagnostic du cancer en 2006. Le Tribunal fédéral, en revanche, a fixé le début du délai au dernier moment possible où le dommage s'est produit : le moment où la personne concernée a été exposée pour la dernière fois à l'amiante en 1972. Près de 37 ans se sont ainsi écoulés avant que les héritiers n'élèvent en 2009 des prétentions en indemnisation, de sorte que le délai de prescription absolue de dix ans (décisif en 2009 encore) est depuis longtemps échu. Dans le second cas, il s’agit d’un employé exposé à la poussière d’amiante sur son lieu de travail, l'exposition à l'amiante a pris fin en 1998 au plus tard, lorsque la relation de travail a pris fin. Si l'employeur n'avait pas déjà pris les mesures de protection requises selon l'état des connaissances de l'époque, le délai de prescription absolu de dix ans n'était pas encore expiré lorsque la plainte a été déposée en 2004. Il appartient cependant à l’instance cantonale de clarifier cette question.
Dans son jugement, le Tribunal fédéral constate que sa jurisprudence n'a pas changé suite à l'affaire Howald Moor. Selon le TF, l'arrêt de la Cour n'exclut nullement les délais de prescription absolus, mais indique simplement que ceux-ci doivent être déterminés en tenant compte de la période de latence du dommage, (en l’occurrence, la période de développement de la maladie). Il n'est pas disproportionné de considérer comme prescrite une demande qui est présentée 37 ans après les effets du dommage aient cessé. Dans sa révision, le Parlement a également étendu les délais prévus dans son système de double prescription: la connaissance subjective de l'événement dommageable, pertinente que pour le délai de prescription relatif, est élevé à 3 ans et le délai de prescription absolu à 20 ans.
Quand la sécurité du droit et les intérêts économiques de l’industrie l’emportent
Dans sa proposition de révision de novembre 2013, le Conseil fédéral avait initialement prévu de porter à 30 ans le délai de prescription absolu des dommages corporels. Toutefois, l'opposition était vive, notamment dans les milieux favorables aux entreprises: un tel allongement de la période compromettrait la sécurité juridique et serait associé à la lourde obligation de conserver les reçus et les documents pour les entreprises, les médecins, les architectes et autres groupes professionnels qui devraient craindre des demandes de dommages et intérêts et de satisfaction.
Finalement, les opposants au projet de loi de l’exécutif ont réussi leur lobbying. Les nouvelles dispositions du code des obligations entrées en vigueur le 1er janvier 2020 prévoient un régime spécial pour les cas de mort d’homme ou de lésions corporelles: le délai de prescription relatif est porté à trois ans dès la connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation (délai de prescription relatif) et le délai de prescription absolu à vingt ans dès le moment où le fait dommageable « s’est produit ou a cessé » (délai de prescription absolu). Le législateur n'a pas prévu d'effet rétroactif ni de solution transitoire, c'est pourquoi les créances prescrites sous l'ancien droit ne peuvent pas bénéficier de la prolongation du délai absolu.
Pas d'amélioration significative pour les victimes de l'amiante
Il est indéniable que ni le Parlement ni le Tribunal fédéral n'ont pris en compte la demande essentielle de la Cour européenne des droits de l'homme - apporter une solution d'indemnisation équitable pour les victimes d'amiante.
Le doublement du délai de prescription absolue à 20 ans à compter de la survenance ou de la fin d'un événement dommageable n'aide guère les victimes de l'amiante et leurs proches. En effet, le cancer du sein ou du péritoine ne se déclare en moyenne que 35 à 40 ans après l'exposition à l'amiante. Ni dans le cas de l'usine Eternit ni dans celui d’Howald Moor, une période de 20 ans ne permet d’aider les héritiers à faire valoir leurs droits. Par conséquent, même dans le cadre de la nouvelle législation, la grande majorité des demandes de dommages et intérêts sont vouées à l'échec et sont prescrites avant même que les victimes de l'amiante aient pu avoir objectivement connaissance de leurs droits. Et ce, malgré le fait que la CrEDH ait qualifié cette pratique en violation de la Convention européenne des droits de l'homme.
La difficulté d'accès à l'indemnisation et à la satisfaction est particulièrement grave sachant qu’une centaine de personnes en Suisse souffrent encore chaque année de tumeurs ou de cancers dus à l'exposition à l'amiante. Comme l'interdiction générale de ce matériel n'est entrée en vigueur qu'en 1998, on peut s'attendre à une diminution du nombre de maladies et de décès dans ce pays à partir de 2025 au plus tôt.
COMMENTAIRE DE HUMANRIGHTS.CH
S’il est certain que le simple rallongement du délai de prescription absolue de dix à 20 ans ne soit pas suffisant afin de couvrir la majorité des cas, ce rallongement aurait pu être accompagné d’une solution de droit transitoire: soit sous la forme d’un «délais de grâce» évoqué par la CrEDH dans son arrêt, soit en appliquant le nouveau délai de prescription à tous les cas où le délai actuel de dix ans est d’ores et déjà échu. Du côté du Tribunal fédéral, adapter la jurisprudence et ne faire courir le délai de prescription que dès la survenance du préjudice, à savoir la première manifestation de la maladie aurait été possible. Il est donc à espérer que les proches des victimes recourent auprès de la CrEDH contre les décisions de ces deux affaires récentes.
Enfin, et comme l’affirme Pascal Pichonnaz, Professeur en droit des obligations à l’Université de Fribourg, un délai de prescription CEDH-compatible permettrait de poser les principes futurs aux incertitudes que posent notre exposition toujours plus importante aux technologies. Citons en exemple le problème de la réparation des dommages tardifs à certaines nanotechnologies ou encore aux téléphones portables dont les effets restent entiers.