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Où en est l'éducation inclusive en Suisse?

11.01.2018

Un enfant atteint de trisomie 21 qui avait été intégré dans un jardin d’enfant classique s’est vu par la suite refuser l’inclusion à l’école primaire ordinaire. L’Office de l’instruction publique du canton de Thurgovie a en effet décrété – contre la volonté de ses parents – son admission dans une école spécialisée. Le jeune concerné et ses parents ont fait recours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a décidé par arrêt du 23 mai 2017 (ATF 2C_154/2017) de de rejeter leur plainte et de ne pas favoriser la scolarisation inclusive.

La position du Tribunal fédéral selon laquelle l'école inclusive n’a pas à être garantie au-delà de ce que prévoit la législation fédérale et ne constitue pas un droit absolu est contraire à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dont l’art. 24 prévoit une éducation inclusive à tous les niveaux.

Mon-Repos soutient la scolarisation différenciée

Le Tribunal fédéral devait juger, dans l’ATF 2C_154/2017, de la question de savoir si la scolarisation d’un jeune atteint de trisomie 21 dans une école spécialisée est compatible avec l’interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.), la priorité de l’inclusion (art. 20 al. 2 LHand) et le droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.), alors que le jeune concerné ainsi que ses parents auraient préféré qu’il soit scolarisé dans une école normale.

La priorité de la scolarisation inclusive a été confirmée par le Tribunal fédéral qui s'est référé à l’art. 8 Cst., 20 LHand et 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ceci n’implique pas pour autant que le fait de scolariser un enfant dans une filière spécialisée constitue en soi automatiquement une violation du principe de non-discrimination et de la priorité de l’inclusion. Une inégalité de traitement peut se justifier dans le domaine scolaire, car chaque enfant doit pouvoir être scolarisé dans une école adaptée à ses facultés intellectuelles. Le bien-être de l’enfant est à ce sujet déterminant. L’interdiction de la discrimination ne devrait pas conduire à l’intégration d’enfants dans une classe ordinaire, si cela ne correspond pas à leur intérêt supérieur. La décision des instances inférieures de scolariser l’enfant dans une école spécialisée ne serait pas fondée sur un élément discriminant, mais plutôt sur des observations et des expériences. Le Tribunal fédéral exclu ainsi une quelconque violation du principe de non-discrimination ainsi que du principe de l’intégration dans une école ordinaire dans le cas d’espèce.

Quant à la question d’une éventuelle violation du droit à un enseignement de base, le Tribunal fédéral relève tout d’abord que la compétence en matière de système scolaire en Suisse revient aux cantons. Ils doivent en particulier veiller à ce que les enfants et les jeunes avec des handicaps bénéficient d’une éducation de base correspondant à leurs besoins particuliers. Le canton dispose d’une large liberté d’action dans le cadre de l’élaboration concrète du système scolaire. Le droit constitutionnel à un enseignement de base gratuit n’oblige en ce sens pas les cantons à fournir «la meilleure éducation possible ou l’éducation la plus appropriée » (ATF 2C_154/2017, consid. 4.3, trad. libre de l’allemand). Il n’existe ainsi pas de droit constitutionnel à une éducation inclusive.

Sur la base de ces considérations, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la décision de l’instance inférieure de scolariser le plaignant dans une école spécialisée ne constitue pas une violation du droit fédéral et rejette la plainte.

Le droit à l’éducation au sens de l’art. 24 CDPH

En ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en avril 2014, la Suisse s'est engagée à reconnaître le droit à l'éducation des personnes handicapées ainsi qu'à garantir un système éducatif inclusif à tous les niveaux (art. 24 al. 1 CDPH). Les Etats signataires doivent par ailleurs s'assurer que l'accès à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit ainsi que l'accès à l'enseignement secondaire soit garanti aux personnes handicapées (art. 24 al. 2 CDPH).

La formulation de l'art. 24 CDPH montre d’amblée que le concept de priorisation de la scolarisation inclusive promu par le Tribunal fédéral ne correspond pas aux exigences de la Convention. Cette dernière ne prévoit en effet aucun système dualiste avec des écoles spécialisées.

Le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies a permis de lever d'éventuelles incertitudes concernant la mise en œuvre nationale grâce à son observation générale n° 4 en août 2016. Il y indique explicitement que les Etats qui maintiennent un système éducatif spécialisé à côté du système scolaire ordinaire ne remplissent pas leur obligation de créer un système d'enseignement inclusif.

Réactions à la décision du Tribunal fédéral

La position du Tribunal fédéral selon laquelle l'école inclusive au sens de la CDPH ne va pas au-delà des garanties de la législation fédérale et ne confère aucun droit absolu est contraire à l'art. 24 CDPH. Il n'est ainsi pas étonnant que la décision évoquée du Tribunal fédéral ait été critiquée par de nombreuses organisations suisses de personnes handicapées. Pour Insieme, la Fédération suisse des associations de parents de personnes mentalement handicapées, cet arrêt démontre qu’«il reste encore un long chemin à parcourir avant que l’école inclusive devienne réalité». Insieme indique qu'il existe de nombreuses situations où l'intégration à l'école fonctionne grâce à l'engagement des parties intéressées. Il est ainsi essentiel, pour permettre l'inclusion des personnes handicapées, que tous les acteurs reconnaissent les avantages d'une scolarisation intégrative.

Inclusion Handicap (Association faîtière des organisations suisses de personnes handicapées) critique également la décision susmentionnée et précise que celle-ci «met en évidence que le contenu de l'art. 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées n'est pas reconnu dans toute son ampleur par la jurisprudence du Tribunal fédéral». Cette situation illustre l'importance de l'élaboration d'une stratégie pour la mise en oeuvre d'un système éducatif inclusif.

L'application de l'art. 24 CDPH en Suisse

Puisqu'il n'est pas possible de réaliser une analyse extensive de toute les mesures cantonales dans le domaine de l'éducation inclusive dans le cadre de cet article, nous nous contenterons d'évoquer quelques développements positifs à titre d'exemple.

Le canton de Lucerne, qui a un procédé à un changement de système significatif, peut certes être mentionné comme exemple positif. Le Conseil d'Etat a décidé, en 2011, de supprimer les classes à effectif réduit et a ordonné que les enfants concernés soient soutenus dans une école ordinaire. Depuis, les ressources nécessaires à leur intégration sont versées directement aux écoles.

Les cantons de Bâle-Ville et de Berne font également la promotion d'un système scolaire inclusif. La possibilité de choisir de participer à un enseignement normal ou de bénéficier d'un soutien scolaire adapté fait néanmoins toujours défaut. Pourtant, dans le canton de Bâle-Campagne, même de petites mesures ont fait l'objet de vives discussions et donc cela ne surprend pas que ce canton comporte le plus haut taux d'enfants scolarisés dans une école spécialisée (environ 5%).

Le Valais est quant à lui le canton romand le plus intégratif avec un taux de séparation de 1.1% en 2016. Des enseignants spécialisés secondent les enseignants dans les classes d’écoles régulières qui intègrent des élèves handicapés et le programme scolaire de ces derniers est adapté.

En revanche, les cantons de Genève et de Neuchâtel peinent à abandonner leur culture de l'école spécialisée, malgré des tentatives de changements. Les enseignants réguliers sont insuffisamment préparés à accueillir des élèves handicapés et le travail en duo pédagogique n'est pas encore aussi développé qu'en Valais. Les élèves avec un handicap sont par conséquent souvent scolarisés à la fois dans un établissement ordinaire et dans un établissement spécialisé, lorsque ce n'est pas ce dernier qui l'emporte purement et simplement.

Le canton de Fribourg a par ailleurs mis en place des «auxiliaires de vie scolaire» depuis 2012. Il s'agit de stagiaires qui secondent les enseignants ordinaires et spécialisés et s'occupent des personnes handicapées sur le plan moteur (par exemple pour tenir le crayon à leur place). Les auxiliaires de vie ne sont néanmoins pas formés et peuvent représenter une charge en plus pour l'enseignant. Ils changent de plus chaque année, ce qui rend difficile le bon suivi des élèves handicapés.

Ces différents niveaux de développements suivant les cantons sont probablement la conséquence directe d'un manque de ligne politique et publique en la matière. Il manque par exemple de nouvelles dispositions légales qui transposent les obligations contenues dans la CDPH au niveau cantonal et national. Il n'y a par ailleurs aucun plan d'action contraignant au niveau national ou cantonal qui encourage un système éducatif axé sur l'inclusion. Cette situation surprend à peine, puisque le Conseil fédéral a estimé dans son Message portant approbation de la CDPH que «dans le domaine de l’enseignement obligatoire, la Convention n’exige pas plus des cantons que ne le font les garanties de la Constitution évoquées [Art. 8, 19 et 62 Cst.] et l’art. 20 LHand» (Message du Conseil fédéral, p. 640). Cet avis méconnait néanmoins la portée des obligations engendrées par l'art. 24 CDPH.

La mise en place réussie d'un système scolaire inclusif dans tous les cantons dépend fortement des ressources allouées aux besoins structurels et humains liés à ce changement (par exemple pour la formation et le perfectionnement des enseignants, etc.). La Suède démontre qu'il est possible d'offrir les infrastructures requises ainsi que des mesures de soutien appropriées à l'école ordinaire. Là-bas, les discussions ne tournent pas autour de la question du «si», mais plutôt du «comment».