01.07.2013
Les droits des personnes à se réunir librement et à participer à de grandes manifestations sont sous pression en Suisse. Même si les rassemblements de masse dans l’espace public sont monnaie courante et attirent du monde, revendiquer une protection des manifestant-e-s n’est pas très populaire actuellement. Les autorités, lorsqu’elles se trouvent face à des fauteurs de trouble, oublient-elles trop facilement l’importance des libertés de réunion et d’expression pour une démocratie? Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre, comme l’illustre un jugement récent de la Cour suprême bernoise.
Climat politique
On observe, en maints endroits, un durcissement des lois sur les manifestations, qui peut porter préjudice aux droits fondamentaux. L’exemple du canton de Genève en est symptomatique. La population a accepté le 11 mars 2012 la nouvelle loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu), qui restreint la liberté de réunion garantie par la Constitution. Elle introduit une autorisation préalable indispensable pour pouvoir manifester dans le canton. Elle exige aussi la mise en place d’un service d’ordre par les organisateurs. De plus, ceux-ci risquent jusqu’à 100'000 francs d’amende si des violences se produisent, indépendamment de leur responsabilité. C’est-à-dire qu’en cas de dégâts provoqués par des casseurs, c’est aux organisateurs de la manifestation de passer à la caisse. En cas de débordements, le texte prévoit aussi la possibilité de refuser toute nouvelle autorisation aux organisateurs pendant un à cinq ans. Dans un arrêt du 10 juillet 2013, le Tribunal fédéral a annulé cette dernière disposition. «L'art. 10A LMDPu, qui prévoit un délai de carence pour les manifestations futures, porte atteinte aux droits fondamentaux que sont les libertés d'opinion et d'information (art. 16 Cst.) en relation avec la liberté de réunion (art. 22 Cst.), a expliqué le TF dans un communiqué. Une telle interdiction revêt en effet dans une large mesure un caractère répressif contraire à la Constitution, de surcroît disproportionné.»
Dans d’autres villes, les dispositions juridiques sont certes moins strictes, mais la police emploie la manière forte. Après les débordements survenus en marge de la manifestation «Tanz-dich-frei», qui ont engendré des centaines de milliers de francs de dégâts à Berne, le Ministère public a cloué les participant-e-s au pilori: il a publié les photos de ces derniers sur internet, espérant ainsi, grâce à l’aide du public, pouvoir déterminer leur identité. Les autorités bernoises ont aussi appelé les personnes présentes ce soir-là à livrer tout cliché ou vidéo susceptible de donner des indications sur les délits commis. En parcourant les portraits publiés sur le site de la police, on ne sait pas ce qui est reproché aux personnes recherchées. Des inquiétudes existent aussi concernant la durée de visibilité des photos sur internet: elles pourraient circuler sur le web bien plus longtemps que le Ministère public ne l’avait prévu. La démarche des autorités en charge de l’instruction empiète sur les droits de la personnalité des individus concernés. Le Ministère public estime quant à lui que de telles recherches sont légitimes, parce que les dégâts matériels commis dans le cadre de rassemblements publics sont poursuivis d’office.
Démarche nécessaire ou réaction exagérée?
On assiste aussi, dans la pratique actuelle, à des déploiements impressionnants des forces de l’ordre qui viennent préventivement étouffer dans l’œuf certaines manifestations. Un rassemblement pacifique spontané, qui s’opposait au durcissement de la politique d’asile, a ainsi été dissout à Zurich lors de la journée de votations du 9 juin dernier. Quelques manifestant-e-s avaient ignoré les avertissements de la police qui avait déclaré qu’elle ne tolérerait pas de défilé ce jour-là. Celle-ci avait réagi avec des lances à eau, des sprays au poivre, des tirs à blanc ainsi que des balles en caoutchouc pour intimider les manifestant-e-s et les décourager de poursuivre leur projet (VOZ n°24/2013 du 13.06.2013).
L’affaire portée devant la Cour suprême bernoise
La Cour suprême du canton de Berne s’est prononcée le 20 juin 2013 sur la dissolution d’une autre manifestation par la police: «Wipe-out-WEF». Cette affaire remonte à janvier 2012. Alors que le rassemblement contre le World Economic Forum (WEF) se prépare, les médias informent que des appels à la violence ont été lancés sur internet. Un déploiement massif des forces de l’ordre empêche qu’un quelconque défilé ait lieu. Environ 150 personnes masquées se retrouvent face à une multitude de policiers. Derrière les habituelles banderoles et cris de ralliement, les manifestant-e-s allument des fumigènes et jettent une torche en direction de la police (qui ne cause aucun dégât). La police appelle alors les manifestant-e-s à s’éloigner et appréhende tous ceux qui n’ont pas respecté son injonction. Les forces de l’ordre confisquent d’autres engins pyrotechniques, du spray au poivre, des lunettes de protection, des casques, des bâtons en bois, des gants, ce que les autorités considéreront comme des «indices» d’un rassemblement non pacifique.
Délit d’émeute?
L’affaire qui a été jugée par la Cour suprême bernoise concerne un des hommes qui s’est retrouvé encerclé par la police. Il lui était reproché de ne pas avoir suivi l’ordre de dispersion des policiers et d’avoir eu sur lui un spray au poivre. En première instance, le Tribunal régional l’a reconnu coupable de délit d’émeute. L’accusé a fait recours de la décision. Après quoi, la Cour suprême l’a également reconnu coupable d’émeute (selon les informations diffusées par AntiRep du 20 juin 2013).
Le délit d’émeute (art. 260 CP) condamne celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés». Prononcer une condamnation pour délit d’émeute, sans qu’un acte violent ait été commis, est pour le moins discutable. Om attend de cet arrêt qu’il montre clairement quels considérants ont été retenus par le Tribunal en lien avec la protection des droits fondamentaux (art. 22 Cst.). Sinon, on ne pourra s’empêcher de penser qu’un tel jugement vise avant tout l’intimidation des activistes et des personnes ayant des opinions divergentes. Les justifications de la Cour suprême sont attendues avec impatience.
Selon la presse, l’accusé voudrait désormais faire recours devant le Tribunal fédéral. L’effet du jugement de la Cour suprême bernoise n’est pas insignifiant. En effet, environ 130 autres personnes appréhendées par la police lors de cette manifestation ont reçu une ordonnance pénale.
Différents besoins dans un même espace
Des impératifs sécuritaires et des droits fondamentaux importants, comme la liberté de réunion (art. 22 Cst., art. 11 CEDH) et la liberté d’expression (art.10 CEDH), s’opposent dans ce type de situation. Certains événements, manifestations, mais aussi rassemblements de supporters, accaparent l’espace public des villes à un moment où cet espace serait déjà assez accaparé sans cela. Les dispositifs de sécurité, qui sont mis en place dans ce type de situation, coutent également cher aux contribuables.
D’un côté se tiennent donc les besoins des consommateurs/trices, des commerçant-e-s, des usagers de la route et des touristes. De l’autre, les préoccupations des personnes qui sont mécontentes, manifestent leur sympathie ou leur antipathie, appellent à des changements politiques ou défendent une revendication. Ces personnes ne peuvent souvent pas faire entendre leurs préoccupations par d’autres moyens parce qu’elles n’ont pas accès aux grands médias. Il peut s’agir de minorités qui se rassemblent sur l’espace public, car elles ne se sentent pas suffisamment représentées par les partis politiques et les médias.
«Il y a une tendance, ces dernières années, à une réduction de l’espace dédié à la société civile», explique le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et d'association, Maina Kiai, se basant sur son expérience internationale. La balance pencherait de plus en plus en faveur de la sécurité. Ce nouveau déséquilibre est aussi perceptible en Suisse. Les raisons sont nombreuses et tous les acteurs ont leur part de responsabilité. On ne peut pas dire que des groupes prêts à recourir à la force, comme «der Schwarze Block», ont toujours utilisé des moyens pacifiques, pour casser, défier les forces de l’ordre et attiser la violence. Ces agissements ne sont pas protégés par les droits fondamentaux. Il faut les condamner, car ils portent préjudice au droit à manifester pacifiquement.
Quand un rassemblement n’est-il plus pacifique?
Selon la doctrine, les droits fondamentaux protègent toute forme de rassemblement de personnes, dont le but est d’exprimer des avis, de les faire circuler entre les personnes elles-mêmes ou vers l’extérieur. Ce rassemblement peut être spontané et il n’a pas à être lié à un endroit. Le fait que le but recherché soit la communication d’avis est important. Ainsi, les événements commerciaux ne sont pas protégés par la liberté de réunion, contrairement aux manifestations, aux sit-in, aux marches silencieuses, etc. Seules les manifestations pacifiques figurent dans le champ de protection des droits fondamentaux et des droits humains (art. 22 Cst., art. 11 CEDH, art. 21 Pacte II de l’ONU). Un appel à la violence ne signifie pas, pour autant, automatiquement un recours à des mesures sévères de la part des forces de l’ordre. Souvent les manifestant-e-s cherchent seulement à provoquer et à briser le train-train quotidien pour attirer l’attention sur leurs revendications. Cela ne suffit pas à lever la protection des droits fondamentaux.
La Cour européenne des droits de l’homme différencie les rassemblements, dont le but réside dans le fait de commettre des délits, et ceux, dont les actes de violence ne sont que des effets secondaires. Ces derniers rassemblements restent protégés, et ce, même si quelques participant-e-s ont commis des actes de violence (Arrêt CEDH Stankov c. Bulgarie). Pour l’expert de l’ONU Maina Kiai, le motif de la manifestation – ou la question: en quoi le but de cette protestation est-il pacifique?- est primordial. Les manifestations, dans lesquelles on appelle directement à la haine ou à la violence contre des tiers, ne seront protégées par les droits fondamentaux que de manière limitée.
Dans quelles conditions une interdiction est-elle possible?
La Cour européenne des droits de l’homme fixe des exigences strictes à l’interdiction de rassemblement. Il doit exister un risque concret et prévisible de recours à la violence et d’incitation à la violence. Il faut aussi, en principe, préférer le rejet d’une demande à une interdiction (Arrêt CEDH Stankov c. Bulgarie). Le port d’armes ou de battes de baseball constitue par exemple un indice de risque concret pour la Cour européenne.
De ce point de vue, la jurisprudence suisse n’est pas sans poser quelques problèmes. Le Tribunal fédéral a jugé légitime l’interdiction d’une manifestation contre le WEF en 2001 basée seulement sur les observations suivantes: les altermondialistes se sont montrés plus violents ces derniers temps et ont appelé à la tenue d’une manifestation violente sur internet (ATF 127 I 164).
Les manifestations sont importantes pour la démocratie
«Pour des démocraties, la possibilité de se réunir pour une cause et protester pacifiquement est extrêmement importante», avait déclaré le Rapporteur spécial Maina Kiai à Berne en janvier 2013, dans un discours encore largement influencé par le printemps arabe. Selon lui, il n’existerait aucun moyen de s’adresser au gouvernement de manière plus directe ou plus efficace. S’adressant à la Suisse, Kiai avait ajouté: «on ne peut pas oublier que la Suisse a un rôle de modèle. Si la Suisse interdit des manifestations à la légère, cela donnera une bonne raison aux États répressifs de faire de même.» A cet égard, une législation trop stricte sur les manifestations, notamment à Genève, est un mauvais signal envoyé au reste du monde.
Sources
- La loi anti-manifs de Genève comprime les droits fondamentaux
Article de humanrights.ch, 19 juillet 2013 - Considérants du jugement du 26 novembre 2012 (le lien n'est plus disponible)
Considérants, en allemand, du Tribunal régional Bern-Mittelland (pdf, 26 p.) - Berufung an das Bernische Obergericht (le lien n'est plus disponible)
Déclaration d'appel à la Cour suprême bernoise, en allemand, 29 mai 2013 (pdf, 20 p.) - Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et d’association
Site sur les activités du Rapporteur - Guidelines on Freedom of peaceful assembly, OSCE 2010
Lignes directrices de l’OSCE, 2007 (1ère édition), 2010 (2ème édition) en anglais (pdf, 161 p.)